Chambre sociale, 20 juin 2018 — 17-13.130

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause.
  • Articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1017 F-D

Pourvoi n° Y 17-13.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. David Y..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat Union locale des syndicats CGT du Bassin Creillois, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jean Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur maintenu de la société Goss International France, venant aux droits de la société Goss International Montataire,

2°/ à M. Denis A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Goss International France, venant aux droits de la société Goss international Montataire

3°/ au CGEA AGS d'Amiens, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... et du syndicat Union locale des syndicats CGT du Bassin Creillois, de Me G... , avocat de M. Z..., ès qualités, et de M. A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause M. Z... es qualités d'administrateur judiciaire de la société Goss International France en fonction pour la signature des actes de cession ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Heidelberg Harris, reprise en 2004 par la société Goss international montataire, aux droits de laquelle vient la société Goss International France, par contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1994, en tant que fraiseur, niveau II échelon 3, coefficient 190, M. Y... a régulièrement exercé des fonctions de représentant syndical ou du personnel auprès des différentes instances de l'entreprise ; qu'à compter de fin 2004, il a bénéficié, sur préconisation médicale, d'un poste d'agent de pré-réglage à horaire de jour, sans baisse de coefficient ou de salaire ; que par lettre adressée à son employeur en date du 2 juillet 2008, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, invoquant être victime de discrimination syndicale ; que la société ayant considéré qu'il avait démissionné, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Goss International France, désigné M. A... comme liquidateur et maintenu M. Z... comme administrateur judiciaire de la société en fonction pour la signature des actes de cession ;

Attendu que pour dire que le salarié n'a pas été victime de discrimination syndicale, l'arrêt retient que s'il expose qu'il présentait au moment de la rupture du contrat le coefficient de 190, identique à celui de son embauche, la comparaison avec des salariés ayant la même ancienneté et un coefficient plus élevé, établie sur la base d'une seule liste électorale professionnelle, est insuffisante à caractériser à elle seule la différence de traitement, dans la mesure où demeurent ignorés les parcours personnels et professionnels de chacun ; qu'a contrario, les pièces apportées par les représentants de l'employeur ne concernant que M. Y... rapportent les réguliers arrêts maladies du salarié ayant pu constituer un élément naturel d'évolution de carrière, de même que l'inaptitude finalement établie en 2007 par la médecine du travail à la demande du salarié de reprise du travail nocturne (correspondant au réel coefficient supérieur de 190) ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié n'avait pas connu d'évolution de coefficient en 14 ans et que des salariés, affectés également à un poste d'agent de pré-réglage et non de fraiseur, ayant la même ancienneté que lui, bénéficiaient d'un coefficient plus élevé, éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. Y... et l'Union locale des syndicats CGT du bassin creillois et de la région de Senlis recevables en leur action et interventi