Chambre sociale, 20 juin 2018 — 17-15.033
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1019 F-D
Pourvoi n° S 17-15.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Intersurgical, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Intersurgical, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2016), que M. Y... a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société Intersurgical le 19 avril 2000 en qualité de délégué régional, catégorie cadres ; que suite à la signature d'un avenant le 15 novembre 2001, il a été soumis à un forfait en jours ; que deux avenants de 2003 et 2004 ont modifié le périmètre de son secteur d'activité ; qu'un avertissement lui a été notifié en 2010 pour refus de renseigner ses plannings outlook ; qu'il a été placé en arrêt-maladie du 16 novembre 2011 au mois de mai 2012, puis du 11 juin 2012 jusqu'en 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur le 25 janvier 2013 ; qu'il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 16 décembre 2014 dans le cadre d'une seconde visite de reprise, mais apte à un autre poste sans conduite automobile ; que l'employeur lui a proposé deux autres postes qu'il a refusés le 4 février 2015 ; qu'il a été licencié le 11 mai 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a également contesté le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu' il appartient seulement au salarié qui se prévaut d'un harcèlement moral d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en le déboutant de ses demandes au titre d'un harcèlement moral motif pris que les reproches du salarié ne sont pas suffisamment clairs pour que la cour puisse statuer sur la gravité des manquements reprochés à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer qu'il critique avant tout la motivation du jugement rendu en relevant qu'il avait continué à travailler pendant son arrêt de travail du moins partiellement, qu'il avait signé un avenant relatif à ses commissions dont il ne réclame pas de rappels, que le conseil a rejeté l'existence d'un harcèlement moral sans pour autant que le salarié précise les éléments qui pourraient laisser supposer l'existence d'un tel harcèlement et en déduisant que les reproches du salarié ne sont pas suffisamment clairs pour que la cour puisse statuer sur la gravité des manquements reprochés à l'employeur sans examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié au titre d'un harcèlement et d'une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé (à savoir notamment l'obligation de travailler pendant ses arrêts maladie, l'utilisation par son employeur pendant ses arrêts maladie de la messagerie professionnelle du salarié, la mise en place de la prévoyance tardive ayant eu des répercussions sur ses indemnités, un burn out attesté par différents médecins faisant état d'une dégradation de son état de santé en lien avec un harcèlement professionnel ayant entraîné de très nombreux arrêts de travail pour maladie et ayant abouti à un licenciement pour inaptitude), d'une discrimination (aucune tournée avec son supérieur hiérarchique contrairement aux autres délégués commerciaux régionaux), la restitution de son véhicule de fonction pendant son arrêt maladie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les éléments invoqués, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens les articles L. 1152-1 et L.