Chambre sociale, 20 juin 2018 — 16-20.794
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1020 F-D
Pourvoi n° G 16-20.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Sylvain Y..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CGT Schindler des directions régionales de l'Ile-de-France, de la direction régionale Grand-Ouest et des filiales de RCS, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... et le syndicat CGT Schindler des directions régionales de l'Ile-de-France, de la direction régionale Grand-Ouest et des filiales de RCS ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schindler, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et du syndicat CGT Schindler des directions régionales de l'Ile-de-France, de la direction régionale Grand-Ouest et des filiales de RCS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2016), statuant en référé, que M. Y... a été engagé le 1er janvier 2005 en qualité de technicien par la société Schindler ; qu'il a fait l'objet d'une notification de mise à pied le 5 novembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 30 décembre 2014 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de prescription, de la condamner à verser au salarié certaines sommes provisionnelles à titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente et de dommages-intérêts et de la condamner à délivrer au salarié un bulletin de salaire rectifié pour le mois de décembre 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que le point de départ de la prescription de l'action en justice ouverte au salarié aux fins de contester le bien-fondé d'une sanction disciplinaire prononcée à son encontre court à compter de la date de notification de cette sanction, date à laquelle le salarié a pris connaissance des faits lui permettant d'exercer cette action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Schindler avait notifié à M. Y... une mise à pied disciplinaire le 5 novembre 2009, laquelle a été effectuée le 24 novembre 2009 et que M. Y... a attendu plus de cinq ans, soit le 30 décembre 2014, pour saisir le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester le bien-fondé de cette sanction et obtenir un rappel de salaire correspondant ainsi que des dommages-intérêts ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la société Schindler au motif inopérant que la retenue sur salaire n'avait été matérialisée sur un bulletin de salaire remis au salarié le 31 décembre 2009, cependant que le salarié avait eu pleine et entière connaissance des faits qui lui étaient reprochés et de la sanction décidée par la société Schindler dès la notification de cette dernière le 5 novembre 2009, de sorte que l'action introduite le 30 décembre 2014 était prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2224 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que saisi d'une demande indemnitaire, le juge doit réparer le préjudice allégué par la victime sans qu'il n'en résulte pour celle-ci ni perte ni profit ; qu'il en résulte que le juge ne peut déduire l'existence d'un préjudice de la seule constatation d'un manquement de la part de l'employeur ; qu'au cas présent, dans ses écritures, la société Schindler contestait l'existence d'un quelconque préjudice subi par M. Y..., lequel se bornait quant à lui à solliciter, outre un rappel de salaires, une somme à titre de dommages-intérêts du seul fait du « non-respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles qui lui étaient applicables » ; que la cour d'appel avait déjà alloué à M. Y... une provision à hauteur de 102,