Chambre sociale, 20 juin 2018 — 16-20.796

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1021 F-D

Pourvois n° K 16-20.796 - M 16-20.797 N 16-20.798 - Q 16-20.800 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s K 16-20.796 à N 16-20.798 et Q 16-20.800 formés par la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre quatre arrêts rendus le 26 mai 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alain Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Johnny Z..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Djamel A..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Jimmy B..., domicilié [...] ,

5°/ au syndicat CGT Schindler des directions régionales de l'Ile-de-France, de la direction régionale Grand-Ouest et des filiales de RCS, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

MM. Y..., Z..., A..., B... et le syndicat CGT Schindler des directions régionales de l'Ile-de-France, de la direction régionale Grand-Ouest et des filiales de RCS ont formé des pourvois incidents contre le même arrêt ;

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schindler, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B... et du syndicat CGT Schindler des directions régionales de l'Ile-de-France, de la direction régionale Grand-Ouest et des filiales de RCS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 16-20.796 à N 16-20.798 et n° Q 16-20.800 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 mai 2016), statuant en référé, que MM. Y..., Z..., A... et B... ont été engagés les 24 juillet 2006, 13 septembre 2004, 1er juillet 2008 et 6 août 2007 en qualité de technicien par la société Schindler ; que M. Y... a fait l'objet d'une notification de mise à pied le 16 novembre 2010, M. Z... les 4 février 2010 et 21 mars 2011, M. A... le 21 décembre 2011, M. B... le 28 janvier 2011 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2015 ;

Sur le premier moyen des pourvois principaux :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à chacun des défendeurs au pourvoi une somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que saisi d'une demande indemnitaire, le juge doit réparer le préjudice allégué par la victime sans qu'il n'en résulte pour celle-ci ni perte ni profit ; qu'il en résulte que le juge ne peut déduire l'existence d'un préjudice de la seule constatation d'un manquement de la part de l'employeur ; qu'au cas présent, dans ses écritures, la société Schindler contestait l'existence d'un quelconque préjudice subi par les salariés, lesquels se bornait quant à eux à solliciter, outre un rappel de salaires, une somme à titre de dommages-intérêts du seul fait du « non respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles qui lui étaient applicables »; que la cour d'appel avait déjà alloué à chacun des défendeurs aux pourvois des provisions à titre de rappel de salaires correspondant aux mises à pied litigieuses, dont le bien-fondé n'avait été contesté par les salariés que plusieurs années après et sur le seul fondement de l'insuffisance du règlement intérieur de l'entreprise, outre des provisions à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente; qu'en affirmant néanmoins que « la retenue injustifiée sur le salaire » avait « nécessairement causé un préjudice au salarié, qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité à hauteur de 600 euros », sans caractériser l'existence d'un quelconque préjudice résultant du manquement constaté de l'employeur, indépendamment de celui qui était déjà compensé par les rappels de salaires alloués, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par les salariés dont, par une décision motivée, elle a justifié l'existence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen des pourvois principaux :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'int