Chambre sociale, 20 juin 2018 — 17-17.350
Textes visés
- Article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1024 F-D
Pourvoi n° K 17-17.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Poste de la Réunion, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile, TGI), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Poste de la Réunion, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par délibération du 23 novembre 2015, le CHSCT de l'établissement de la Poste de la plate-forme de distribution du courrier de Saint-Denis a désigné un expert en raison du risque grave résultant de la mise en oeuvre d'une réorganisation au sein de l'établissement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ;
Attendu que, pour débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et de ses dépens, la cour d'appel retient qu'il est partie perdante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sauf abus, l'employeur doit supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le CHSCT de sa demande de prise en charge de ses frais non compris dans les dépens, et laisse les dépens à la charge de chaque partie, l'arrêt rendu le 27 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer au CHSCT de la Poste de la Réunion la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Poste de la Réunion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision du CHSCT de la plate-forme de distribution de Saint Denis du 23 novembre 2015 qui avait désigné un expert sur le fondement de l'article L. 4614-12 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour ne peut faire sienne l'analyse du premier juge qui, pour rejeter le recours de la société La Poste a retenu qu'il existait au sein de l'établissement concerné un risque grave actuel et persistant auquel aucune réponse satisfaisante n'avait pu être apportée avec les moyens dont disposait l'entreprise, justifiant le recours à l'expertise décidée par le Comité qui lui permettait de rendre un avis éclairé sur la nouvelle organisation et d'avancer des propositions de nature à apporter des solutions en ce qu'il était établi que ces facteurs de risques conduisait à leur cumul à l'existence et à des conditions de travail particulièrement dégradées permettant de qualifier ce risque de grave et d'anormal de sorte que l'expertise prévue par l'article L. 4614-12 du code du travail pouvait être décidée sans que le Comité n'excède les pouvoirs qui lui sont attribués ; qu'en effet, ainsi que le soutient l'appelant, le recours aux services d'un cabinet d'expert sur le fondement du texte précité suppose l'existence d'un risque