Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-28.586

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10836 F

Pourvois n° C 16-28.586 à P 16-28.596 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° C 16-28.586, D 16-28.587, E 16-28.588, F 16-28.589, H 16-28.590, G 16-28.591, J 16-28.592, K 16-28.593, M 16-28.594, N 16-28.595 et P 16-28.596 formés par la société K... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seafrance,

contre onze arrêts rendus le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, 14e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. David Z..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Jérôme A..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Jean-Philippe B..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme Catherine C..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. Frédéric D..., domicilié [...] ,

6°/ à M. Christian E..., domicilié [...] ,

7°/ à M. Emmanuel F..., domicilié [...] ,

8°/ à M. David G..., domicilié [...] ,

9°/ à M. Pascal H..., domicilié [...] ,

10°/ à M. Michaël I..., domicilié [...] ,

11°/ à M. Olivier I..., domicilié [...] ,

12°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme J..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société K... Y..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z... et des dix autres salariés ;

Sur le rapport de Mme J..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 16-28.586 à P 16-28.596 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société K... Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société K... Y..., ès qualités, et la condamne à payer à chacun des salariés la somme de 150 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société K... Y... , ès qualités,

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR fixé au passif de la société SEAFRANCE, au profit de chacun des salariés défendeurs aux pourvois, une créance de dommages et intérêts pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes des dispositions de l'article L 1233-61 du code du travail : Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Aux termes des dispositions de l'article L 1233-62 du code du travail : Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou sous réserve de l'accord exprès des salariés, concernés. sur des emplois de catégorie inférieure ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre