Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-28.953

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10840 F

Pourvois n° B 16-28.953 à B 16-28.976 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° B 16-28.953, C 16-28.954, D 16-28.955, E 16-28.956, F 16-28.957, H 16-28.958, G 16-28.959, J 16-28.960, K 16-28.961, M 16-28.962, N 16-28.963, P 16-28.964, Q 16-28.965, R 16-28.966, S 16-28.967, T 16-28.968, U 16-28.969, V 16-28.970, W 16-28.971, X 16-28.972, Y 16-28.973, Z 16-28.974, A 16-28.975 et B 16-28.976 formés par la société AA... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Stéphane Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seafrance,

contre vingt-quatre arrêts rendus le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, 14e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. Didier Z..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Alex A..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Thierry B..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Ludovic C..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Alain D..., domicilié [...] ,

6°/ à M. Thierry E..., domicilié [...] ,

7°/ à M. Jean-Marc F..., domicilié [...] ,

8°/ à M. Arnaud G..., domicilié [...] ,

9°/ à M. Bruno G..., domicilié [...] ,

10°/ à M. Yves G..., domicilié [...] ,

11°/ à M. BB... H..., domicilié [...] ,

12°/ à M. Fabrice I..., domicilié [...] ,

13°/ à M. Joël I..., domicilié [...] ,

14°/ à M. Peter J..., domicilié [...] ,

15°/ à M. Jean-Michel K..., domicilié [...] ,

16°/ à M. Philippe L..., domicilié [...] ,

17°/ à M. Alain M..., domicilié [...] ,

18°/ à M. Tony N..., domicilié [...] ,

19°/ à M. Ludovic O..., domicilié [...] ,

20°/ à M. Karl P..., domicilié [...] ,

21°/ à M. Q... ZZ..., domicilié [...] ,

22°/ à M. Hervé R..., domicilié [...] ,

23°/ à M. Stéphane S..., domicilié [...] ,

24°/ à M. Jocelyn T..., domicilié [...] ,

25°/ à l'AGS CGEA d'Île-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Intervenante : la SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , (défenderesse aux pouvoirs incidents des salariés)

Les salariés ont formé des pourvois incidents contre les mêmes arrêts :

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme U..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société AA... Y..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z... et des vingt-trois autres salariés, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF Mobilités ;

Sur le rapport de Mme U..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 16-28.953 à B16-28.976 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation commun aux pourvois principaux et le moyen de cassation commun aux pourvois incidents annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen commun produit aux pouvoirs principaux par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société AA... Y..., ès qualités,

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR fixé au passif de la société SEAFRANCE, au profit de chacun des salariés défendeurs aux pourvois, une créance de dommages et intérêts pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi incluant le plan de reclassement et d'AVOIR fixé au passif de la société SEAFRANCE, au profit de Messieurs Z... Didier, E... Thierry, G... Arnaud, G... Bruno, H... BB..., I... Fabrice et ZZ... Q..., une créance à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis ;

AUX MOTIFS QUE « Du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) Aux termes des dispositions de l'article L 1233-61 du code du travail : Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. C