Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-28.611

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10848 F

Pourvoi n° E 16-28.611

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société F... Y... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Stéphane Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seafrance,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, 14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Clément Z..., domicilié [...] ,

2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Intervenante : la SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , (défenderesse au pourvoi incident du salarié),

M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société F... Y..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF Mobilités ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société F... Y... , ès qualités, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Z... et d'AVOIR fixé au passif de la société SEAFRANCE, au profit de Monsieur Z..., une créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une créance d'indemnité compensatrice de préavis et une créance d'indemnité de congés payés sur préavis ;

AUX MOTIFS QUE « le salarié se prévaut d'une violation par l'employeur de son obligation de reclassement du fait de la violation des dispositions légales mais aussi des dispositions conventionnelles. S'agissant de ces dernières dispositions, il fait valoir que l'employeur n'a pas respecté les règles édictées tant par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi, qui rendent obligatoire la constitution de commissions territoriales de l'emploi au niveau national ou local dans chaque branche professionnelle, que celles stipulées par la convention collective applicable à la situation du salarié, qui prévoient l'existence d'une commission paritaire de l'emploi. Si la méconnaissance par l'employeur ou le mandataire liquidateur de dispositions conventionnelles destinées à favoriser un reclassement par la saisine d'une commission, avant tout licenciement économique, prive celui-ci de cause réelle et sérieuse comme constituant une violation de l'obligation de reclassement, pour autant il convient de constater qu'en l'espèce Me Y... justifie de la saisine de la commission territoriale de l'emploi. Par ailleurs il ne peut pas lui être reproché d'y avoir procédé tardivement, et de ne pas avoir attendu l'intégralité des réponses à ses demandes, dès lors que cette saisine n'est pas intervenue postérieurement au licenciement, et qu'il doit être tenu compte du délai imparti au liquidateur par l'article L. 3253-8 du code du travail pour que les créances des salariés puissent être garanties par l'AGS. En ce qui concerne les obligations légales de reclassement, aux termes des dispositions de l'article L. 1233 -4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement sont écrites et précises. En application de l'article L. 1233-61 d