Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-28.620

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10852 F

Pourvois n° Q 16-28.620 à W 16-28.626 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° Q 16-28.620, R 16-28.621, S 16-28.622, T 16-28.623, U 16-28.624, V 16-28.625 et W 16-28.626 formés par la société G... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Stéphane Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seafrance,

contre sept arrêts rendus le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, 14e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Jacques A..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Annie B..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. Frank H..., domicilié [...] ,

5°/ à M. José C..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme Naima D..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. Laurent E..., domicilié [...] ,

8°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Intervenante : la SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , (défenderesse aux pourvois incidents de M. Z... et de Mme D...) ;

M. Z... et Mme D... ont formé chacun un pourvoi incident contre les arrêts les concernant ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société G... Y..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z... et de Mme D..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme B... et de MM. A..., H..., C... et E..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF mobilités ;

Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 16-28.620 à W 16-28.626 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation commun aux pourvois principaux et les moyens de cassation communs aux pourvois incidents annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société G... Y..., ès qualités, à ses propres dépens ainsi qu'à ceux exposés par MM. A..., H..., C..., E... et Mme B... ;

Laisse à M. Z... et Mme D... et la SNCF mobilités la charge des dépens par eux exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société G... Y..., ès qualités, à payer à MM. A..., H..., C..., E... et Mme B..., chacun, la somme de 150 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen commun aux pourvois principaux n° Q 16-28.620, R 16-28.621, S 16-28.622, T 16-28.623, U 16-28.624, V 16-28.625 et W 16-28.626 produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société G... Y..., ès qualités

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés défendeurs aux pourvois, d'AVOIR fixé, au profit de chacun des salariés défendeurs aux pourvois, une créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la liquidation judiciaire de la société SEAFRANCE ;

AUX MOTIFS QUE « le salarié se prévaut d'une violation par l'employeur de son obligation de reclassement du fait de la violation des dispositions légales mais aussi des dispositions conventionnelles. S'agissant de ces dernières dispositions, il fait valoir que l'employeur n'a pas respecté les règles édictées tant par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi, qui rendent obligatoire la constitution de commissions territoriales de l'emploi au niveau national ou local dans chaque branche professionnelle, que celles stipulées par la convention collective applicable à la situation du salarié, qui prévoient l'existence d'une commission paritaire de l'emploi. Si la méconnaissance par l'employeur ou le mandataire liquidateur de dispositions conventionnelles destinées à favoriser un reclassement par la saisine d'une commission, avant tout licenciement économique, prive celui-ci de cause réelle et sérieuse comme constituant une violation de l'obligation de reclassement, pour autant il co