Chambre sociale, 21 juin 2018 — 17-16.027
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10854 F
Pourvoi n° X 17-16.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Faure Savoie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Paul B... , domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Agence Albertville, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Faure Savoie, de la SCP Boullez, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Faure Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Faure Savoie et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Faure Savoie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire, 6 732,18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 673,21 euros au titre des congés payés afférents, 11 532,22 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 865,81 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 86,58 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, M. Jean-Paul B... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2015 pour les motifs suivants : refus de prendre en charge le 31 mars 2015 à 17h45 le véhicule de M. Z..., conducteur de la société, constat le 2 avril 2015 d'une très forte odeur de fumée de tabac dans l'atelier par le directeur des ressources humaines alors qu'il est interdit de fumer par le règlement intérieur, consommation d'alcool sur le lieu de travail et découverte de nombreuses bouteilles de pastis et de vin blanc dans le frigo de l'atelier, alors que la consommation d'alcool est interdite dans l'entreprise, grand désordre dans l'atelier entraînant un risque pour la sécurité des personnes, ce qui a été constaté non seulement par le directeur des ressources humaines mais aussi confirmé par la visite du CHSCT du 7 avril 2015 sur le dépôt d'Albertville ; que concernant le premier grief, la société Faure Savoie produit le courrier de M. Z... (pièce 13) qui déplore ne pas avoir été pris en charge suite à une panne de démarrage le 31 mars 17h45 alors que le chef d'atelier, M. Jean-Paul B..., prenait l'apéro dans le bureau de l'atelier ; que cependant, M. B... qui était présent dans l'atelier ce soir-là avec d'autres salariés, produit les attestations de ces derniers qui précisent qu'au moment de l'arrivée de M. Z..., ils réparaient le véhicule de M. A..., conducteur qui venait de perdre la trappe de son toit, que M. Z... est arrivé à 18h30 dans l'atelier (confirmé notamment par l'examen du disque chrono-tachygraphe), soit après l'heure de fermeture de celui-ci et qu'il a cependant bien été pris en charge et a pu redémarrer son véhicule pour le garer, et que M. B..., n'a tenu aucun propos déplacé ou agressif à l'encontre de M. Z... ; qu'au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une faute de M. B... ; que, concernant le deuxième grief, il est reproché à M. B... de fumer dans son bureau, alors que cela est interdit, ce qui est bien précisé dans le règlement, et que, de plus, fumer dans l'atelier constitue un danger pour la sécurité des salariés au regard des substances qui y sont entreposées ; qu'il est pas contesté que le salarié a déjà