Chambre sociale, 21 juin 2018 — 17-16.776
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10855 F
Pourvoi n° M 17-16.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Jobal expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Jobal expansion, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jobal expansion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jobal expansion et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Jobal expansion
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit que le licenciement de M. Pascal Y... intervenu le 11 février 2014 pour faute grave n'est pas justifié par des motifs réels et sérieux et que l'employeur en supportera toutes les conséquences de droit et en ce qu'il a en conséquence condamné la société Jobal expansion optic à verser à M. Y... diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire, ainsi qu'à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres que M. Y... a été licencié par lettre du 11 février 2014, énonçant les motifs suivants : « le 4 janvier 2014, la complémentaire santé GFP a sollicité auprès du magasin dans lequel vous travaillez le bon de livraison délivré pour l'équipement lunettes de X... Mateo ; des recherches ont été entreprises au magasin pour finalement constater qu'aucun bon de livraison n'avait été remis. Nous avons alors diligenté une enquête. Il s'avère que c'est vous qui avez effectué cette vente, que vous n'avez pas hésité à délivrer une facture qui ne correspond pas à des prestations ou marchandises vendues, ceci afin d'obtenir de l'assurance du client un paiement injustifié. Ces faits constituent une escroquerie à l'assurance » ; En l'espèce, il est constant que : -le médecin a prescrit à l'enfant Mateo X... : « une paire de lunettes avec monture, verre organique, verres solaires, simple foyer, oeil droit : Plan (ce qui signifie « sans correction »), oeil gauche : Plan » ; M. Y..., qui n'a commandé aucun verre au laboratoire Verbal, a adressé à la mutuelle une demande de prise en charge pour une monture Oakley référencée 12-762 (dont il est constant qu'elle est vendue avec des verres solaires) et deux verres OD (oeil droit) + OG (oeil gauche) anti-reflets + G15ST (70) ; -la mutuelle GFP a accepté le 28 novembre 2013 de prendre en charge pour son assuré : une « optique monture » et de compléter le remboursement de la sécurité sociale, de 18,29 €, de la somme de 91,71 € ; « deux optiques verres forfaitaires » et de compléter le remboursement de la sécurité sociale, de 14,45 €, de la somme de 69,55 €, le tout pour un montant global (SS + mutuelle) de 194 € ; -le 30 novembre 2013, M. Y... a facturé à M. X..., deux verres OD OG Verbal ORG solaire + G 15 ST (70) pour un montant de 42 € chacun et une monture Oakley 12-762 pour 110 €, déduction faite d'une remise de 69,20 €, déterminant un total de 194 € pris en charge au titre du tiers payant par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Avignon à hauteur de 32,74 € et de la GFP à hauteur de 161,26 € ;
-le 4 janvier 2014, la mutuelle GFP a sollicité du magasin OPTISSIMO la communication du bon de livraison (par le fabricant Verbal) des verres facturés afin de valider la prise en charge et procéder au paiement du dossier. M. Y... ne conteste pas que c'est à l'occasion de la deman