Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-28.669
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10858 F
Pourvoi n° T 16-28.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la commune de Villefranche-sur-Mer, dont le siège est [...] , représentée par son maire en exercice, venant aux droits de la Société publique locale Villefranchoise,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la commune de Villefranche-sur-Mer ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Nice était incompétent pour connaître du litige opposant M. Y... à la commune de Villefranche sur Mer, dit que le tribunal de commerce de Nice était compétent pour connaître de ce litige et débouté M. Y... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant que la société SPLV avait été constituée le 22 novembre 2010, que la commune de Villefranche-sur-Mer en était l'actionnaire majoritaire, et qu'elle a été dissoute sans liquidation le 2 février 2015, avec transmission universelle de son patrimoine à la commune de Villefranche-sur-Mer, qui vient donc à ses droits dans le cadre de la présente instance. Il est également constant que M. D... Y... avait été nommé directeur général de la société SPLV également le 22 novembre 2010 et que, par contrat à durée indéterminée, il a été embauché par cette société à compter du 2 mars 2011 en qualité de directeur administratif et financier. Le mandat social de directeur général de M. D... Y... a été révoqué pour faute grave avec effet immédiat par le conseil d'administration de la société SPLV le 27 mai 2014. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2014, la société SPLV a licencié M. D... Y... avec effet immédiat pour faute grave, ce courrier mentionnant, à titre liminaire, que la qualité de salarié de M. D... Y... est contestée. La commune de Villefranche-sur-Mer, venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE, conteste l'existence du contrat de travail aux motifs qu'il n'y avait pas de lien de subordination et que les fonctions techniques de directeur administratif et financier étaient "absorbées" par celles de directeur général, compte tenu de la taille de la société. Au soutien de sa contestation, la commune de Villefranche-sur-Mer, venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE, se prévaut des éléments suivants, qui ne sont pas contestés dans leur matérialité par M. D... Y... : - l'organigramme approuvé par le conseil d'administration de SPLV lors de sa réunion du 4 avril 2013 mentionne M. D... A... uniquement en tant que directeur général (cf pièce n° 7 de la commune de Villefranche-sur-Mer, venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE V1LLEFRANCHOISE) ; - de même, l'organigramme figurant en page 10 du rapport de synthèse suries activités de la SPLV pour les années 2011 à 2013, rapport établi par M. D... Y... lui-même, fait état de 9 emplois à temps plein dont celui de directeur général, sans faire état d'un emploi distinct de directeur administratif et financier (cf pièce n° 6 de la commune de Villefranche-sur-Mer, venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE) ; - lors de son audition le 29 octobre 2012 par M. C..., inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, M. D... Y... a indiqué exercer l