Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-13.228

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10859 F

Pourvoi n° J 16-13.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association MJC La [...], dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association MJC La [...] ;

Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que la MJC LA [...], association Loi de 1901, a pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes et de permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture ; que Monsieur C... Y... a été embauché par la MJC LA [...] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2000 en qualité d'animateur, en application de la convention collective nationale de l'animation ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2009, il a été convoqué le 23 septembre 2009 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2009, la MJC LA [...] lui a notifié son licenciement pour motif économique ; qu'il a contesté son licenciement et saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain en Laye du litige ; qu'en application de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité ; que, pour que la réorganisation d'une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'aux termes de l'article L.1232-6 du même Code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que, s'agissant d'un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement énonce clairement ces éléments, faisant notamment expressément référence à la réorganisation du personnel permanent de l'entreprise suite à l'insuffisance du budget, conduisant à supprimer le poste occupé par Monsieur Y... ; que la sauvegarde de compétitivité s'entend, s'agissant du secteur associatif, non marchand, du strict équilibre des recettes et des dépenses nécessaire à garantir ta pérennité de l'association ; que la MJC LA [...] justifie qu'à la date de la rupture du contrat de travail, suite à la clôture des comptes de l'exercice 2008/2009 au 31 août 2009, au regard de l'absence d'amélioration suffisante du montant des subventions allouées et de l'importance de sa masse salariale rapportée au budget total, en dépit d'une progression des recettes provenant des inscriptions aux activités, alors qu'elle faisait face à une rédu