Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-19.101
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10860 F
Pourvoi n° T 16-19.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Cyrille Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean Didier Z..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi agence Ravine des cabris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Monsieur Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'usage d'une pratique habituelle en matière d'encaissement des acomptes client et en matière de signature pendant ses absences, dit que le licenciement de M. Z..., prononcé le 15 juin 2012 pour faute grave, était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à verser à ce dernier les sommes de 16.300 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de 1.365 euros à titre d'indemnité légale et celle de 2.730 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 273 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée à M. Z... le 15 juin 2012 énonce : « A la suite de notre entretien du 11 juin 2012, et après réflexion, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour les motifs suivants : - détournement de paiements de clients - imitation de ma signature sur certains documents d'arpentage avant leur envoi aux services des impôts et aux notaires. Lors de l'entretien du 11 juin 2012, vous avez reconnu le détournement mais n'avez pas proposé de remboursement. Concernant l'imitation de signature, vous n'avez pas donné d'explication. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le licenciement est prononcé sans préavis ni indemnité. Ce licenciement prenant effet à la signification de cette lettre, je vous informe que je tiens à votre disposition le solde de votre compte, votre certificat et l'attestation destinée au pôle-emploi. A la sortie de l'entretien, et par devant votre conseiller, vous avez ajouté : " M. Y..., si vous me licenciez, et que je ne gagne pas l'Assedic, n'oubliez pas que vous habitez l'Entre Deux et moi aussi". Ces propos sont inadmissibles et le Procureur sera saisi de ces faits constitutifs de menaces » ; * S'agissant du détournement de paiements, l'appelant affirme que M. Z... a confirmé être en possession d'un acompte par lettre du 4 juin 2012, que le fait de ne pouvoir se déplacer pour le rendre en raison de son accident du travail ne peut expliquer qu'à la date du 4 juin 2012, le salarié soit encore en possession de cette somme ; que cependant, M. Y... ne produit aucun document au soutien de ce premier grief contesté par le salarié qui explique avoir eu un accident du travail le 14 février 2012 et avoir été en arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2012, que le 4 juin 2012 il a écrit à son employeur qu'il avait encore en sa possession une somme d'argent et ce, depuis février 2012 ; que le salarié communique pour justifier qu'il avait bien l'habitude de recevoir, contre récépissé, des acomptes versés par les clients, différents reçus contresignés par son employeur ; qu'il ressort ainsi tant des observations des parties que des pièces communiquées que le fait pour le salarié d'avoir été, le 4 juin 2012, en possession d'un acompte versé par un client, ne caractérise pas en lui-même un comp