Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-19.103
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10861 F
Pourvoi n° V 16-19.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris qualité de mandataire liquidateur de la société A2 découpe, [...] ,
2°/ au CGEA de Bordeaux , dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire de l'AGS du Sud-Ouest,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. E... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 21 octobre 2010, qui fixe les limites du litige, est motivée par trois griefs ; que, sur le premier grief, soit le refus persistant de signer l'avenant au contrat de travail, la lettre d'embauche initiale liant le salarié à la société Oxycoup prévoyait que M. Y... était recruté en qualité de cadre responsable commercial, position U, coefficient 108 ; qu'il bénéficiait d'une rémunération brute de 13 500 francs pour les horaires de travail en vigueur dans l'entreprise ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites aux dossier qu'avant la reprise de l'entreprise M. Y... était rémunéré sur la base de 151,67 heures par mois, qu'il effectuait des heures supplémentaires, variant d'un mois à un autre, soit entre 16 et 19 heures, qui étaient rémunérées à ce taux ; qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle il bénéficiait de 4 heures supplémentaires hebdomadaires systématiques lui permettant de percevoir le somme de 389 euros de plus par mois et que sa base de travail hebdomadaire était de 39 heures ; que la société Oxycoup, en l'absence de dispositions contractuelles contraires, respectait les dispositions de la convention collective applicable de la métallurgie contenant un accord national sur la réduction du temps de travail pour les cadre ; que l'avenant au contrat de travail proposé à la signature par la SARL A2 Découpe mentionne « M. Y... est embauché au sein de la société sur la base de 35 heures par semaine réparties de la façon suivante : du lundi au vendredi de 8 heures â 12 heures et de 13 heures à 16 heures. En fonction des besoins de la société M. Y... pourra être amené, à la demande de Mme A... à accomplir des heures supplémentaires qui seront majorées ; que selon les impératifs de production, M. Y... pourra être également amené à effectuer du travail posté ou des heures de nuit » ; que les dispositions de l'avenant au contrat de travail constituent une reprise du contrat de travail sans aucune modification de ses éléments essentiels, la possibilité prévue de travail de nuit étant exceptionnelle et une simple possibilité ; que la volonté persistante du salarié de ne pas signer son contrat de travail suite à la cession de l'entreprise et au transfert des contrat de travail constitue un manquement à ses obligations dans la mesure où aucune modification n'a été apportée aux éléments essentiels de l'acte d'engagement ; que, sur le deuxième grief, soit le refus d'exécuter le contrat de travail en ne passant volontairement plus de commandes entraînant une baisse du chiffre d'affaires de la société, aucun document au dossier ne permet d'établir avec certitude que M. Y... ne passait plus de commande pour la société ; que le courrier de M. B..