Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-19.515

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10862 F

Pourvoi n° T 16-19.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Steve Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stef transport Vendée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Stef transport Vendée ;

Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Monsieur Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Le service Expertise Technique Frais de Santé de la société B... G2S gestionnaire des relations entre les salariés du groupe et leur assureur la société AG2R La mondiale a constaté, des remboursements anormaux sur le compte de votre famille dénommée la famille Y.... Une demande d'information de la part du service expertise technique frais de santé du gestionnaire B... a alors été envoyée au professionnel de santé, M. Z... audioprothésiste dont émanaient les factures transmises à la mutuelle du Groupe. Or, il s'est avéré que les factures émises sont des faux et n'ont jamais été établies par M. Z..., seule personne habilitée dans la société Audition Z... à établir et signer des factures relatives à la facturation de prothèses auditives, mais par votre épouse Mme Y..., secrétaire de la société Audition Z... . Suite à cette confirmation, le service expertise technique frais de santé du gestionnaire B... nous a informés par courriel en date du 5 juin 2013, de l'existence de ces fraudes. Une attestation par écrit signée de M. Z... a été transmise au gestionnaire B... G2S afin d'établir la provenance frauduleuse de ces factures. En effet, en qualité de secrétaire de la société Audition Z... , Mme Y... avait accès au papier à en-tête ainsi qu'au tampon de la société nécessaires à l'établissement des factures. Il s'avère que sur la période allant de l'année 2009 à la date de la découverte des différents éléments décrits 14 paires de prothèses auditives ont été facturées et remboursées par les organismes de santé. L'assureur AG2R La mondiale estime à minima les montants touchés par votre famille, depuis le début de la découverte de la fraude, à 112.500 euros et 32.700 euros de la caisse primaire d'assurance maladie Vendée. Rien que sur la période du 7 février 2011 au 09 avril 2013, 21 fausses factures, pour un montant total de 73.715 euros ont été émises, pour des soins qui auraient bénéficié à votre épouse, à vos enfants et à vous-même [...] vous ne pouvez pas ignorer les remboursements perçus individuellement, par la CPAM pour des soins inexistants. En effet, il s'avère que le compte sur lequel les sommes ont été versées depuis ces nombreux mois est bien le compte que vous nous avez communiqué comme étant celui sur lequel devait être viré votre salaire.

Enfin, vous ne pourrez pas contester la complète contradiction de vos propos avec celles de votre courrier en date du 26 juin dernier ! [ ] Or, en instaurant ce véritable système de fraude vous avez détourné les valeurs même de la complémentaire santé mise en place dans le Groupe, [ ] Ces faits de fraude, fautifs, pénalisent donc gravement l'entreprise et ne nous permettent pas d'e