Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-20.428

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10864 F

Pourvoi n° K 16-20.428

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. El Mostafa Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Carrefour Hypermarchés à lui payer les sommes de 92.442 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5.135,68 euros au titre du préavis, de 513,57 euros au titre des congés-payés afférents, de 8.615,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 1.777,70 euros au titre de la mise à pied, de 177,77 euros au titre des congés-payés afférents, de 1.500 et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'a rembourser aux organismes concernés deux mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mostafa Y... a été engagé selon contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1998 en qualité de surveillant par la société Carrefour ; qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions de conseiller sécurité; que le 24 septembre 2012, par lettre remise en mains propres, il a été mis à pied, puis convoqué le 25 septembre 2012 à un entretien préalable à un licenciement qui s'est déroulé le 5 octobre 2012 ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 11 octobre pour faute grave; que les termes de la lettre de licenciement sont les suivants: "Le 24 septembre 2012, vers 21h00, vous avez été vu dans le rayon des jeux vidéo pendant votre temps de travail. Vous avez utilisé un décoqueur afin de retirer la coque d'antivol de trois jeux vidéo que vous avez dissimulé ensuite dans votre dos. Vous êtes montés dans les bureaux pour les cacher. Il s'agissait de trois jeux de NINTENDO DS pour une valeur totale de 120 euros. Lors de l'entretien vous avez confirmé avoir remonté dans le bureau du service technique ces jeux, avoir retiré la protection et vouloir les payer. Nous vous rappelons que lors de votre interpellation, vous avez avoué en présence des forces de l'ordre ainsi que de deux agents de sécurité avoir pris ces trois jeux vidéo. Votre licenciement sera donc effectif dès ce jour, sans préavis ni indemnité de rupture"; qu'à la suite de ce licenciement, Monsieur Y... a fait l'objet de poursuites du chef de vol commis le 24 septembre 2012 à CHAMBOURCY devant le tribunal correctionnel de VERSAILLES qui par jugement en date du 16 septembre 2013, l'a relaxé au bénéfice du doute; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'Appel de VERSAILLES en date du 18 juin 2014; que considérant qu'aux termes de ses conclusions et observations, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CARREFOUR HYPERMARCHES soutient principalement que le juge prud'homal peut, même en présence d'une décision de relaxe, apprécier les faits objet du licenciement et qu'en l'espèce l'ensemble des élément