Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-20.513

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10865 F

Pourvoi n° C 16-20.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Hôtel Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hôtel Loire, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Loire à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Loire

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nevers du 9 février 2015 en ce qu'il a condamné la société Hôtel Loire à payer à M. Y... la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Hôtel Loire à lui payer les sommes de 1 982,57 € au titre des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire et 198,25 € au titre des congés payés afférents, de 9 795,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 979,59 € au titre des congés payés afférents, de 33 681,09 € au titre de l'indemnité de licenciement, de 70 000 € à titre de dommages-intérêts et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à délivrer à M. Y... un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi conformes à la décision rendue sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois de la notification de celle-ci et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens d'instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « - Sur le licenciement : Qu'alors que par essence tout licenciement rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la faute grave, privative d'indemnités de licenciement, est une faute qui résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; Qu'alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, M. Y... reproche justement aux premiers juges d'avoir considéré qu'en n'ayant pas fait de proposition de modification de la carte du restaurant entre mars 2012 et mai 2013, il avait manqué aux obligations qui étaient les siennes, ce qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que ce fait ne figurait pas au titre des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; Que celle-ci reproche à M. Y... « au-delà de votre comportement d'insubordination caractérisée et répétée, votre attitude constitue une marque ouverte de provocation et de défiance à mon autorité hiérarchique en prenant à mon insu l'initiative de décisions contraires à celles signifiées » ; Que la preuve de ces griefs d'insubordination et de défiance à l'autorité hiérarchique de l'employeur ne saurait résulter des seuls échanges de correspondances censées les établir autour d'un projet consistant à intégrer une nouvelle carte s'inspirant de la cuisine pratiquée à l'établissement « La Gourmandine » à Villedieu dans l'Indre ; Tout d'abord que M. Y... a bien suivi à la demande de son employeur et sous le contrôle de celui-ci qui s'y trouvait un stage de deux jours les 14 et 15 mai 2013 à l'établis