Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-20.772
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10866 F
Pourvoi n° J 16-20.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Etablissements Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Gilles Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Etablissements Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Y... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Gilles Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Sarl Etablissements Y... à payer à M. Gilles Y... la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse dont les motifs doivent être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 18 décembre 2013 fixant le cadre du litige, notifiée par voie recommandée avec accusé de réception et dont la cour ne citera que quelques extraits en raison de sa longueur, l'employeur écrit notamment : « ainsi qu'il vous l'a été indiqué, (votre licenciement) est motivé par les nombreuses erreurs dues à vos négligences, erreurs que nous sommes amenés à constater de manière régulière et qui se traduisent par des coûts financiers globalement importants pour l'entreprise et qui ont pour effet de donner à celle-ci une image commerciale déplorable. Ainsi et sans que la liste soit exhaustive, nous vous rappelons que lors de l'entretien, il vous a notamment été reproché : * Projet moule support isolant « OF 1976 », le devis que vous aviez établi était sous-évalué de près de 12 000 euros ( ) * Projet vignette 1540 « OF 1950 » les travaux d'usinage que vous avez réalisés sur un support chariot ont conduit à rebuter la pièce ( ) * Projet vignette 1540 « OF 1950 » lors de travaux d'usinage, sur 16 éjecteurs-lames, vous n'avez pas respecté le plan et les consignes (...) * Projet vignette 1540 « OF 1950 » les travaux d'usinage que vous avez réalisés étaient non conformes au niveau des logements du trempage des chariots avec les goupilles en raison du non-respect, une fois encore, du plan et des consignes (...) * Projet vignette 1540 « OF 1950 » préalablement aux travaux d'usinage, vous n'avez pas correctement centré les chariots ( ) * Projet bouchon DOP « OF 1954 » vous avez mal usiné une pièce conduisant à sa mise en rebut ( ) * Devis moule protecteur SIPRAL « OF dv 1190 » vous aviez estimé deux devis pour le client (... qui) ont été revus par un de vos collègues de travail. Sans (son) intervention, les pertes réalisées sur ces outillages auraient pu entraîner de très graves conséquences financières pour l'entreprise, voire mettre en cause sa pérennité (...) * Projet Tamis DOP « OF 1956 » lors des travaux d'usinage, vous avez détruit un capillaire et une empreinte (...) * Projet DIOR 033 + 38 « OF 1978 + 1980 », les travaux de polissage qui vous ont été confiés ont été bâclés et vous ne les avez pas contrôlés au terme de l'exécution de votre travail (...) ainsi, en deux mois, nous avons dû déplorer, pas moins de neuf non-conformit