Chambre sociale, 21 juin 2018 — 17-13.537
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10867 F
Pourvoi n° R 17-13.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ouest pompage, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd, avocat de la société Ouest pompage ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... demande la condamnation de la société Ouest Pompage au paiement de la somme de 14.544 € en application de l'article L. 8223-1 du code du travail en faisant valoir que dès lors que l'intégralité des heures travaillées ne figure pas sur les bulletins de salaire, il y a dissimulation d'emploi salarié, et que l'utilisation d'une convention collective ne correspondant pas à la réalité de son activité en fraude des droits des salariés caractérise l'élément intentionnel ; que toutefois, la méconnaissance des droits du salarié porte sur les heures d'astreinte et non sur les heures travaillées ; que de plus et surtout, le travail dissimulé suppose une intention frauduleuse de l'employeur et l'erreur commise par celui-ci dans le choix de la convention collective applicable ne suffit pas à établir son intention de ne pas déclarer la totalité des heures effectuées ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande et le jugement sera réformé de ce chef ;
1°) ALORS QUE le délit de travail dissimulé est caractérisé lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, présenté les heures d'astreinte effectuées par le salarié comme des heures de récupération et omis de toutes les mentionner sur les bulletins de paie ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, à énoncer que la méconnaissance de ses droits portait sur les heures d'astreinte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait, pour l'employeur, de présenter les heures d'astreinte comme des heures de récupération et de ne pas toutes les mentionner sur les bulletins de paie, n'était pas de nature à établir le caractère intentionnel de la dissimulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le délit de travail dissimulé est constitué lorsque les heures supplémentaires effectuées par le salarié sont rémunérées par le paiement de primes ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, à énoncer que l'erreur commise par l'employeur dans le choix de la convention collective applicable ne suffisait pas à établir son intention de ne pas déclarer la totalité des heures effectuées, sans rechercher, comme le lui demandait M. Y... en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, si le caractère intentionnel de la dissimulation ne résultait pas de la disposition de son contrat de travail prévoyant le paiement des heures supplémentaires sous forme de primes forfaitaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses