Chambre sociale, 20 juin 2018 — 16-16.209

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10868 F

Pourvois n°s Z 16-16.209 et M 16-19.624 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

I - Vu le pourvoi n° Z 16-16.209 formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Semaphore,

contre un arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jacques Z..., domicilié [...] ,

2°/ au CGEA de Lille, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. Santo A..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Vu le pourvoi n° M 16-19.624 formé par M. Jacques Z...,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de ce qu'il se désiste du pourvoi n° M 16-19.624 formé contre M. A... ;

Vu la connexité, joint les pourvois Z 16-16.209 et M 16-19.624 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi Z 16-16.209 et le moyen de cassation du pourvoi n° M 16-19.624 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits au pourvoi n° Z 16-16.209 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Z... n'a pas pris acte de la rupture du contrat de travail le 12 janvier 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse quand les griefs invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci sont fondés, qu'en revanche ladite prise d'acte doit produire les effets d'une démission quand aucun manquement grave à ses obligations ne peut être imputé à l'employeur ; qu'il appartient à ce titre au salarié de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite des relations de travail ; qu'en l'espèce, l'appelant soutient que le salarié a pris acte de la rupture aux termes d'une lettre adressée à l'employeur le 12 janvier 2011 en ce qu'il lui signifie « votre refus équivaut à un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse » ; que toutefois, la volonté d'un salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts d'un employeur ne se présume pas, et doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors, d'une part, que les termes utilisés par M. Z... dans ce courrier n'ont pas d'autre but que d'attirer l'attention de l'employeur sur des conséquences pouvant selon le salarié être attachées à son refus, et que d'autre part, M. Z... n'a eu de cesse de demander, avant et après la rédaction de cette missive, sa réintégration ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le salarié a pris acte de la rupture, et lui a alloué à ce titre différentes indemnisations » ;

1°/ ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, par courrier du 12 janvier 2011, le salarié avait écrit à l'employeur : « nous attirons votre attention sur l'illégalité de votre décision car ma réintégration est de plein droit et si depuis mon départ l'organisation de la société a changé vous auriez dû me réintégrer, puis me licencier pour motif économique ; en tout état de cause, votre refus équivaut à un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse » ; qu'il en résultait la manifestement claire et non équivoque du salarié de prendre acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en