Chambre sociale, 20 juin 2018 — 16-25.508

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10870 F

Pourvoi n° H 16-25.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lauak France, anciennement société Eskulanak, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme V..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lauak France ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Z...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes les demandes indemnitaires subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE 1/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par le salarié M. Y... Z... : en application des dispositions générales issues de l'article 1134 du code civil et de celles prévues à l'article L. 1231-1 du code du travail, tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et lorsqu'un licenciement intervient après que cette demande ait été initiée, il appartient au juge de rechercher, en premier lieu, si la demande de résiliation est justifiée et, seulement s'il ne l'estime pas fondée, de statuer, en second lieu, sur le licenciement ; qu'il appartient en conséquence au juge du fond, saisi d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, de vérifier si les manquements invoqués par le salarié sont établis et s'ils sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi légitimer le prononcé de la résiliation en lui faisant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, lorsque le salarié bénéficie d'un statut protecteur, tel un délégué du personnel, ceux d'un licenciement nul pour violation de ce statut ; que par ailleurs, en application des articles L. 2141-5, L. 1152-1 et l. 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié s'estimant victime d'une discrimination et/ou d'un harcèlement, de soumettre au juge les éléments de fait objectifs laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ou d'une situation de harcèlement ; qu'en l'espèce, M. Y... Z..., engagé le 24 mars 1997 par la SAS ESKULANAK en qualité de soudeur, a été élu aux fonctions de délégué du personnel le 29 juin 2007 ; qu'en application des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, il bénéficiait donc du statut protecteur attaché à ces fonctions jusqu'au terme de son mandat, 28 juin 2011, prolongé de 6 mois soit le 28 décembre 2001 ; que M. Y... Z... soutient que la résiliation judiciaire de son contrat de travail, prononcée par le jugement contesté, est justifiée en raison du non respect par l'employeur de ses obligations essentielles, à savoir : la modification unilatérale de ses conditions de travail alors qu'il exerçait les fonctions de délégué du personnel, des actes de discrimination syndicale et de harcèlement, l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; 1-1/ Sur la modification unilatérale de ses conditions de travail résultant de son changement de poste les 9 et 10 février 2010 : qu'en application de l'article L. 2411-1 du code du travail, aucune modification de leur contrat de travail, ni aucun changement de leurs conditions de travail ne peut être imposé aux salariés protégés, l'employeur souhaitant y procéder devant recueillir leur accord exprès qui ne peut résulter de la poursuite de l'exécution du contrat sans protestation ni réserve ; que pour établir le manquem