Chambre sociale, 20 juin 2018 — 17-10.460
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10873 F
Pourvoi n° W 17-10.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société CWT France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme K..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CWT France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative de ce chef, D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en nullité du licenciement pour violation de son statut protecteur et de ses prétentions afférentes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur ; l'article L. 2411-3 du Code du travail énonce que : « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an ( ) » ; Madame Sylvie Y... a perdu son mandat de déléguée syndicale qu'elle détenait depuis plus d'un an, le 1er avril 2009 ; dès lors, en application du texte ci-dessus, elle bénéficiait de la protection liée à son mandat jusqu'au 31 mars 2010 ; la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : « Madame, Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 22 juillet 2010 auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Madame Odile L... et vous notifions par la présente, votre licenciement pour les motifs que vous trouverez, ci-après. Vous occupez les fonctions de chef de projet au sein du département informatique de la société CWT. A ce titre, vous avez notamment pour mission de mener à bien les projets qui vous sont confiés, en en gérant toutes les phases et dans le respect des impératifs de coûts, de délai et de qualité ; par courrier en date du 9 juillet 2010, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. En effet, depuis plusieurs mois, nous avons été amenés à relever de nombreuses carences et insuffisances de votre part dans la gestion de projets qui vous sont confiés. Vous êtes le Chef de Projet « Gestour », à ce titre vous êtes garante de l'intégration de ce logiciel dans le système d'information de CWT, tenue d'évaluer les coûts, les délais, les ressources nécessaires et de veiller à la qualité de ce projet. Or, nous avons relevé une incapacité à produire dans les délais impartis la documentation nécessaire à ce projet, ceci malgré plusieurs relances de la part de votre supérieur hiérarchique, Monsieur M... A..., notamment par des mails du 03 juin et du 24 juin 2010 indiquant « qu'aucune avancée significative dans la documentation n'a été constatée depuis le 3 juin dernier », une mise en oeuvre incomplète du planning concernant la nouvelle version de Gestour ; ceci malgré les relances de votre supérieur hiérarchique, Monsieur M... A..., par des mails du 16 juin et du 08 juillet 2010 indiquant que «le planning actuel n'est pas satisfaisant », ainsi que la flexibilité dont il a su faire preuve en vous demandant uniquement de lister les tâches dans un premier temps et de travailler ensemble par la suite à l'ordonnancement de celles-ci. Que vous ne vous êtes pas assurée