Chambre sociale, 20 juin 2018 — 16-28.553

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10876 F

Pourvoi n° S 16-28.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société J... Z... , dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Briard, avocat de la société J... Z... ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit dit nul en raison du harcèlement moral qu'elle avait subi et que Mrs Z..., L... et X... soient condamnés lui payer les sommes de 61 872 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, 4 306 euros à titre d'indemnité de préavis outre 430,60 euros au titre des congés payés afférents, 152,46 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement et 1 988 euros à titre d'indemnité de congés payés.

AUX MOTIFS QU'au titre des agissements répétés qui, selon elle, seraient constitutifs du harcèlement moral, Madame Y... invoque : l'existence de courants d'air auxquels son poste de travail avait exposé ainsi qu'une surexposition de celui-ci aux flux d'air froid de la climatisation, le retrait du travail de saisie informatique, l'absence d'ordinateur et de bureau, le versement incomplet de la prime de productivité, un frein à une augmentation salariale, une récupération forcée des jours de RTT, des menaces dé licenciement et une dégradation de son état de santé ; qu'au soutien de son moyen, elle produit les pièces suivantes : -des photographies du hall d'accueil dans lequel le poste de travail de la salariée était installé; -une note dactylographiée du 25 avril 2003 de l'accueil visant la nécessité de laisser les portes des bureaux fermées; -une lettre de Madame Y... adressée à Monsieur Z... le 16 mars 2004 lui rappelant "la situation inconfortable" de son poste, ses " nombreuses demandes" afin qu'il n'y ait plus de courant d'air, le propos de Monsieur Z... qui en réponse l'avait traitée de "paranoïaque" et sa demande faite à l'employeur de faire respecter dans l'entreprise la règle: "ouverture des fenêtres = fermeture des portes" ; - la réponse de Monsieur Z... du 19 mars 2004 lui indiquant que la situation avait été résolue, qu'il était attentif à éviter tout refroidissement, déplorant une "réaction exacerbée" de sa salariée et lui demandant de s'exprimer courtoisement; - la réplique du 24 mars 2004 de la salariée rappelant que les désagréments subis par elle duraient depuis plusieurs années; - des lettres adressées le 22 avril 2004 au médecin du travail et à l'inspection du travail ayant pour objet la transmission d'un "dossier courants d'air"; -un e lettre de Maître A..., conseil de l'employeur, adressée le 14 octobre 2004 à la salariée pour lui demander de respecter le lien de subordination à l'employeur; - une lettre du 14 février 2006 du médecin du travail adressée à la salariée concernant l'étude de poste à l'accueil effectuée le 21 mai 2003, visant des préconisations afin de limiter les courants d'air (orientation des flux d'air frais de la climatisation en dehors de la salariée, installation d'un thermostat, mise en place d'une discipline de fermeture des portes des bureaux voisins, réparation de la porte défectueuse dans le sas) et la seconde étude du 4 octobre 2005 au cours de laquelle la présence d'un thermostat et la pose d'un groom sur la porte la plus proche du poste avai