Chambre sociale, 20 juin 2018 — 16-28.657
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10877 F
Pourvoi n° E 16-28.657
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Restovranches, à l'enseigne La Boucherie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
En présence de :
La société B... Z... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, [...] , prise en la personne de M. B... Z... , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Restovranches,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jérémy Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi d'Avranches, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme D..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Restovranches et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Selarl B... Z... de son intervention en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Restovranches ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Restovranches aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Restovranches à payer à la SCP Hémery la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Restovranches et M. Z..., ès qualités.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. Y... à la société RESTOVRANCHES, condamné l'employeur à lui verser les sommes de 1.710 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1.140 euros à titre d'indemnité de congés payés outre 114 euros au titre des congés payés y afférents, de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel, disant en outre que les sommes à caractère salarial devait produire intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire devait produire intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du Travail, dans sa rédaction antérieure à la loi N° 2012-954 du 6 août 2012, sont interdits les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; que ce même article prévoit désormais qu'aucun salarié ne doit subir des faits - soit de harcèlement sexuel constitué par des propos ou des comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante hostile ou offensante, - soit assimilés au harcèlement sexuel consistant en toute forme de pression grave même non répétée exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; que l'article L. 1154-1 dispose quant à lui que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge fo