Chambre sociale, 20 juin 2018 — 17-11.079
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10878 F
Pourvoi n° U 17-11.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la Fondation Léopold Bellan, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La Fondation Léopold Bellan a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fondation Léopold Bellan ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal, et celui du pourvoi incident annexés, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiements des dommages et intérêts pour licenciement illicite et violation du statut protecteur ;
AUX MOTIFS QUE M. Jean Marc Y... a été initialement engagé par l'association d'aide médico sociale à domicile (AMSAD) en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er juillet 2003 en qualité de «Directeur général», moyennant un salaire de 6 335 6 bruts mensuels ; qu'aux termes d'un courrier daté du 25 mars 2009,l'AMS AD informe ses salariés de ce que son conseil d'administration a approuvé le 19 mars le projet de reprise de ses activités par voie de fusion absorption opérée par la fondation LEOPOLD BELLAN, y étant précisé que le comité central d'entreprise de ladite fondation a également émis un avis favorable avant que son conseil d'administration ne l'approuve le 12 mars 2009 ; que Dans ce même courrier, l'AMSAD précise que : « l'ensemble du personnel est automatiquement repris par la nouvelle entité juridique ... La Fondation Leopold Bellan se substituera à l'AMSAD et vous serez donc considérés en droit comme salarié de la Fondation Leopold Bellan depuis votre entrée à VAMSAD, sans que cela ne nécessite d'avenants à vos contrats de travail » ; que par une lettre du 13 mai 2009, la fondation LEOPOLD BELLAN a convoqué M. Jean Marc Y... à un entretien préalable prévu le 29 mai, et lui a notifié le 30 juin 2009 son licenciement pour faute grave suite à la réception d'un procès-verbal de la direction départementale du travail et de l'emploi du 30 avril 2009 «relatif aux infractions constatées au sein de votre établissement concernant le dépassement de la durée maximale du travail hebdomadaire et aux règles du repos hebdomadaire» ; qu'avant la rupture de son contrat de travail, M. Jean Marc Y... a été élu le 3 décembre 2008 conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Paris, avec une prise de fonction le 27 janvier 2009 ; que M. Jean Marc Y... soulève à titre principal la nullité de son licenciement avec toutes conséquences indemnitaires de droit dès lors, précise-t-il, que la fondation LEOPOLD BELLAN n'a pas sollicité et encore moins obtenu une autorisation administrative préalable, et qu'il ne peut être soutenu que son admission aux fonctions de conseiller prud'homal présenterait un caractère frauduleux pour avoir tenu celle-ci dans l'ignorance de son élection, de sorte qu'il estime être en droit de lui opposer le statut légal protecteur afférent, ce que conteste l'appelante qui indique que M. Jean Marc Y... ne peut valablement s'en prévaloir puisqu'il ne l'en a jamais informée ; que comme le rappelle à bon droit la fondation LEOPOLD BELLAN, la seule poursuite ou reprise par elle-même du contrat de travail de M. Jean Marc Y... en a