Chambre sociale, 20 juin 2018 — 17-20.682

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10882 F

Pourvoi n° H 17-20.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société La Halle, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue en la formes des référés le 29 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Sud, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société La Halle, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Sud ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Halle aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Halle à payer au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail magasins périmètre Sud la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société La Halle.

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la société La Halle de ses demandes tendant à voir annuler la délibération du 31 mars 2017 adoptée par le CHSCT Magasins périmètre Sud désignant le cabinet Sésame Ergonomie en qualité d'expert et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que selon l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement, ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; que ce dernier article dispose que « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail » ; qu'il a déjà été jugé que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; que le projet d'introduction de références chaussures concerne 110 magasins et impactera des centaines de salariés relevant de la compétence territoriale du CHSCT magasins périmètre Sud ; que sa portée est loin d'être anecdotique, puisqu'il impliquera la commercialisation de 102 à 117 nouveaux articles selon les lieux de vente et emportera livraison sur chaque site d'un stock initial de charge de 458 à 550 paires, qu'il appartiendra aux salariés de mettre en rayon, mais également de stocker dans les réserves de chaque magasin ; que si le déchargement et la mise en rayon de ce stock initial s'opèreront de façon ponctuelle et n'influeront pas de manière durable et significative les conditions de sécurité, d'hygiène et de travail des salariés, tel ne sera point le cas en revanche de la nécessité de tenir en réserve des centaines d'articles représentant un volume métrique non négligeable dans des zones de stockage parfois surchargées, tel qu'en témoigne le procès-verbal des débats du CHSCT ; qu'à ce stockage supplémentaire s'ajouteront 7 portants, 66 tablettes et 79 picots à installer en magasin, qui occuperont une surface et un volume signifi