Chambre sociale, 20 juin 2018 — 17-16.500
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10884 F
Pourvoi n° M 17-16.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... A... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale-section B), dans le litige l'opposant à la société Stmicroelectronics (Grenoble 2), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Stmicroelectronics (Grenoble 2) ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme A...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... A... de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, dire et juger que la société ST Microelectronics (Grenoble 2) SAS n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et a violé son obligation de sécurité, dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir condamner la société ST Microelectronics (Grenoble 2) SAS au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour préjudice moral et pour rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, et de l'avoir condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; il résulte de la combinaison des articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; l'article L1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié qui se prétend victime de harcèlement doit établir la réalité de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, la salariée invoque en premier lieu, à l'appui du harcèlement moral qu'elle reproche à l'employeur, l'absence de définition précise des fonctions attachées à son poste de travail ainsi que de ses objectifs ; elle fait valoir qu'elle a intégré le site de Grenoble en mai 2010 en qualité de technicienne process EWS et que les fonctions attachées au poste comprenaient celles de support sur les « maps prober » et des fonctions relatives au développement Web mais ne comprenaient pas les fonctions de création de « Set up » ; toutefois, elle ne produit aucun élément établissant ce fait alors qu'au contraire ses entretiens d'évaluation annuelle des 08 mars 2011 et 22 février 2012 comportent une description de ses tâches incluant expressément la fonction « set up » ; certes la mention « not applicable » a été portée à propos de cette fonction lors du premier entretien mai