Chambre sociale, 20 juin 2018 — 17-16.572

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10885 F

Pourvoi n° Q 17-16.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-José Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la Fondation de l'école polytechnique, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Fondation de l'école polytechnique ;

Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces et des débats que Madame Marie-José Z... a tenté de mettre en place un système de fonctionnement comptable lui permettant de centraliser les demandes de facturation et les paiements, ainsi que de gérer les difficultés éventuelles d'imputations comptables dans le droit fil de sa mission telle que décrite par Monsieur A..., Délégué général (N+1) ; sa note d'organisation en date du 8 juillet 2010, prévoyait en conséquence de « l'arrivée de nouveaux personnels salariés, en particulier dans les « fonctions administration, comptabilité et gestion » les procédures à appliquer et il y précisait « en cas de situation non couverte, celle-ci devra être soumise à la DAF, Madame Marie-José Z..., qui me proposera les compléments à apporter » ; qu'il est établi par les courriels produits par Madame Marie-José Z... qu'elle a rencontré de fortes résistances de la part de Madame B..., habituée à empiéter sur le terrain comptable par souci de rester le seul interlocuteur des clients de FXCONSEIL, ainsi qu'elle le justifie s'agissant de propositions d'imputation comptables hors de sa compétence le 26 mai 2011 (P76 appelante), ou d'un conseil financier et fiscal inapproprié le 15 décembre 2011 (P28 appelante) ; qu'il est établi également que Madame B... a distillé auprès du président de FXCONSE1L, Monsieur C... un doute sur ses capacités nécessitant une intervention de Madame Marie-José Z... auprès du délégué général le 13 septembre 2011 ; qu'il est prouvé enfin que Madame D... a formalisé le 11 octobre 2011 une nouvelle procédure de suivi, retirant à la DAF son pouvoir de contrôler l'adéquation de la facturation avec le contrat concerné, sans aucune concertation avec l'intéressée et que les comptes rendus de réunion concernant FXCONSEIL, rédigés par la secrétaire de la Délégation générale ne lui étaient pas systématiquement adressés alors que tous touchaient à son domaine d'action puisque les facturations et paiements y étaient évoqués ; que l'épisode de la recherche de dossiers, qui ne sont ni décrits ni identifiés, début décembre 2011 dans le bureau de Madame Marie-José Z... à la demande de Madame B... en présence de Madame D..., constitue aussi une manifestation de défiance dirigée contre l'appelante, qui n'a eu de cesse d'expliquer qu'elle ne les détenait pas ; qu'enfin Madame Marie-José Z... revendique un lien entre son arrêt de travail du 21 décembre 2011 et le passage dans son bureau du commissaire aux comptes H..., téléguidé par Madame B..., alors qu'il la croyait absente la veille, ainsi qu'elle en a référé à Monsieur A... par courriel du décembre 2011 (P22 appelante) ; que Madame Marie-José Z... établit donc l'existence matérielle de faits répétés de détournement de procédure, de défiance et de malveillance de la part d'une collègue de travail de même niveau hiérarchique mais beaucoup plus ancienne pouvant être en lien avec son arrêt de travail pour syndrome anxiodépressi