Chambre sociale, 20 juin 2018 — 17-20.182

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10886 F

Pourvoi n° P 17-20.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... Z..., domicilié [...] ,

2°/ la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z... et de la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Banque Palatine ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z... et la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il avait été victime de discrimination syndicale et que la Société PALATINE soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi en raison de la discrimination opérée à son encontre, du préjudice de retraite et du préjudice subséquent ;

AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Y... Z... soutient qu'il a été victime d'une discrimination syndicale comme le montre le fait qu'il a stagné pendant 12 ans au niveau G de 2000 à 2012 alors qu'il a occupé des postes correspondant à une classification supérieure (Analyste Engagement Région en 2006 et Assistant d'Entreprise depuis 2008) et que sa rémunération a été inférieure à la rémunération moyenne de sa classe jusqu'au 1er janvier 2012 ; il précise qu'en 2013 sa rémunération brute mensuelle était de 2770,70 € sur 13 mois alors que le salaire mensuel moyen de la classe H s'élevait à 3.045 € selon le bilan social 2012 (page 4/42 de ses conclusions). La société BANQUE PALATINE conteste toute discrimination syndicale et soutient que le positionnement de Monsieur Y... Z... au niveau G était un positionnement correct au regard de l'emploi et que des augmentations salariales liées à la prise de poste sont intervenues ; elle précise que, devant le juge départiteur, Monsieur Y... Z... revendiquait l'attribution du salaire mensuel moyen de la classe H qui s'élevait à 3.045 € alors qu'il en percevait un de 3.034 € (page 1 de ses conclusions). Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Selon l'arti