Troisième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-16.575

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 622 F-D

Pourvoi n° T 17-16.575

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Sonia C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie D..., domiciliée [...] , [...],

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gilles X...,

2°/ à Mme Catherine Y..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

3°/ à Mme Sonia C..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Mme C... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme C..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 2017), que, par acte authentique du 24 mai 2011, dressé par Mme D..., notaire, Mme C... a vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation ; que l'acte mentionnait que les propriétaires antérieurs avaient déclaré, en un précédent acte du 7 février 1983, que la parcelle voisine du terrain qu'ils vendaient était grevée en sa partie Est d'une servitude de passage pour véhicules au profit de ce terrain, qui s'exerçait depuis plus de trente ans ; que, faisant valoir que la servitude était inexistante, M. et Mme X... ont assigné Mme C... et Mme D... en nullité de la vente et en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable, ci-après annexé :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de vente ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte authentique de vente mentionnait que l'immeuble bénéficiait d'une servitude de passage pour véhicule qui s'exerçait depuis plus de trente ans alors qu'il n'existait pas de servitude conventionnelle grevant la parcelle voisine, que M. et Mme X... avaient fait de l'existence de celle-ci un élément déterminant de leur consentement dont avaient connaissance Mme C... et Mme D... et une qualité substantielle qui s'était révélée faire défaut, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur un éventuel enclavement de l'immeuble et la possibilité d'une servitude légale et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu en déduire que le consentement de M. et Mme X... avait été vicié et que la vente devait-être annulée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme D... à garantir la restitution du prix de vente due par Mme C... à M. et Mme X..., dès lors que ceux-ci auront justifié d'une tentative d'exécution contre celle-ci demeurée infructueuse, l'arrêt retient que son insolvabilité n'est pas à exclure, qu'âgée de près de 58 ans, infirmière retraitée, divorcée, elle déclarait en 2014 un revenu constitué de pensions pour un total de 10 672 euros, ou 889 euros par mois, que les pièces qu'elle verse aux débats montrent qu'elle ne parvient pas à régler à leur échéance toutes ses charges et qu'elle avait au 5 janvier 2016 une épargne d'un montant total de 17 244,05 euros ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas l'insolvabilité de Mme C..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme D... à payer le montant des frais exposés par M. et Mme X... pour la souscription des prêts, l'arrêt retient qu'il ressort des tableaux d'amortissement produits que le total des intérêts payés pour les années 2011 et 2012 s'est élevé à 9 060,46 euros, que le total des cotisations d'assurance-groupe, pour ces deux mêmes année