Troisième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-18.005
Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 623 F-D
Pourvoi n° X 17-18.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Océan Drive, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Etablissements H. Cormier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société du Moulin, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier,, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier,, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Océan Drive, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Etablissements H. Cormier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 mars 2017), rendu en référé, que la société du Moulin et la société Etablissements H. Cormier sont propriétaires de deux terrains contigus sur lesquels étaient implantés des bâtiments à usage commercial ; que, par acte authentique du 30 décembre 2014, la société du Moulin a vendu à la société Océan drive un bâtiment moyennant un prix dont une partie était payable comptant et le solde au plus tard le 30 juin 2015 ; que, par acte authentique du 2 janvier 2015, la société Etablissements H. Cormier a vendu à la société Océan drive un ensemble de bâtiments moyennant un prix dont une partie était payable comptant et le solde au plus tard le 30 juin 2015 ; que, selon protocole du 27 novembre 2015, la société du Moulin et la société Etablissements H. Cormier sont convenues d'une période de négociation et de ne pas se prévaloir de la clause résolutoire jusqu'au 15 janvier 2016 ; que, les 2 et 4 décembre 2015, la société du Moulin et la société Etablissements H. Cormier ont fait commandement à la société Océan drive de payer le solde de plusieurs échéances ; que, par acte du 29 décembre 2015, la société Océan drive a assigné la société du Moulin et la société Etablissements H. Cormier pour obtenir un délai de paiement du solde du prix de vente ; que, par avenant du 1er février 2016, les parties ont prévu que la partie fixe du prix de cession devrait intervenir au plus tard le 29 avril 2016 et constaté que la clause résolutoire prévue à l'acte de vente avait produit l'ensemble de ses effets ; que, la société Océan drive n'ayant pas payé le prix dans le délai fixé, la société du Moulin et la société Etablissements H. Cormier l'ont assignée devant le juge des référés en restitution des lieux sous astreinte ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Océan drive fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes des sociétés du Moulin et Etablissements H. Cormier ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les assignations du 28 juillet 2016 et du 9 août 2016, constituant les demandes en justice, avaient fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière avant la clôture des débats, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que les demandes des sociétés du Moulin et Etablissements H. Cormier étaient recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Océan drive fait grief à l'arrêt de dire que le juge des référés est « compétent » pour statuer sur les demandes de la société du Moulin et la société Etablissements H. Cormier et d'ordonner la restitution des parcelles ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes des sociétés du Moulin et Etablissements H. Cormier se fondaient sur le protocole du 27 novembre 2015, modifié par l'avenant du 1er février 2016, et non sur les contrats de vente, et retenu qu'il résultait de celui-ci que l'obligation de restituer les parcelles ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a pu en déduire que le juge des référés avait le pouvoir de statuer sur les demandes et condamner la société Océan drive à la restitution des lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Océan drive fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de provision ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le protocole ne déterminait pas les modalités de l'état des lie