Troisième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-17.707
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 632 F-D
Pourvoi n° Y 17-17.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le département de l'Essonne, représenté par le président du Conseil départemental de l'Essonne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Plants, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement représenté par le directeur général des finances publiques de l'Essonne, domicilié [...] , et ayant un établissement service du domaine [...] , ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du département de l'Essonne, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Les Plants, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2016) fixe le montant des indemnités revenant à la société civile immobilière Les Plants (la SCI Les Plants) au titre de l'expropriation, au profit du conseil général de l'Essonne, d'une parcelle lui appartenant ;
Attendu que l'expropriant fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités de dépossession et de remploi revenant à la SCI Les Plants ;
Mais attendu, que, le bail commercial n'étant pas entaché de nullité du seul fait du classement de la parcelle en zone NC du plan d'occupation des sols, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir qu'il convenait de fixer les indemnités de dépossession et de remploi en considération de l'existence de ce bail à la date du jugement, à laquelle s'appréciait la consistance du bien en l'absence d'ordonnance d'expropriation, et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département de l'Essonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du département de l'Essonne et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Les Plants ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le département de l'Essonne
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a fixé à 121.498,50 euros l'indemnité totale de dépossession et à 13.150 euros l'indemnité de remploi dues à la SCI LES PLANTS ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; que l'article 13-13 du code de l'expropriation, devenu L. 311-4 [L. 321-1], dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que, conformément aux dispositions de l'article L 13-15 du code de l'expropriation, devenu L. 322-2, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, selon leur consistance matérielle et juridique au jour de l'ordonnance portant transfert de propriété, aux termes de l'article L. 13-14 dudit code, devenu L. 322-1 et en fonction de leur usage effectif à la date de référence, l'appréciation de cette date se faisant à la date du jugement du première instance ; qu'en l'absence de l'ordonnance d'expropriation à la date du jugement, c'est cette date qu'il convient de prendre en compte et ce, même si l'ordonnance d'expropriation intervient en cause d'appel ; que seul est pris en considération l'usage effectif des immeubles un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ; dès lors que le bien doit être évalué à la date du 15 décembre 2014, date d'appréciation de ses caractéristiques matérielles et juridiques, selon son usage effectif à la date de référence du 31 mai 2009 ; qu'à cette dernière date, la parcelle considérée était située en zone NC, de sorte qu'en aucun cas elle