Troisième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-22.473
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10349 F
Pourvoi n° D 17-22.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Marie, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société La Marie ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société La Marie la somme de 3 000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Nicolas X... à payer à la SCI La Marie la somme de 36 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la SCI La Marie reproche à M. X..., qui était gérant de la Sarl Les Maisons de Lisa de ne pas avoir souscrit d'assurance décennale pour l'ouverture du chantier suivant commande du 27 octobre 2009 et de la priver ainsi de la garantie d'un assureur, d'autant que la Sarl Les Maisons de Lisa est en liquidation judiciaire. Sa demande est basée sur les conclusions de l'expert qui a relevé des infiltrations dans la chambre d'amis et dans la salle de bains du rez-de-chaussée de la villa de la SCI, ces désordres étant imputables d'une part à des non-conformités aux règles de l'art, à savoir une absence d'isolation thermique, l'absence de relevés d'étanchéité en droit de la menuiserie métallique et le non-remplacement de l'évacuation d'eaux pluviales latérale sud, et d'autre part à des défauts d'exécution des travaux, l'étanchéité en relief étant mal soudée au droit de l'évacuation d'eaux pluviales latérale sud. M. X... fait valoir que cette expertise ne lui est pas opposable puisqu'il n'a pas été appelé aux opérations d'expertise. Il convient cependant de constater que l'expert a noté sa présence pour les Maisons de Lisa, à l'accédit du 3 octobre 2011, au cours duquel s'est déroulée la visite des lieux et après lequel l'expert a déposé ses pré-conclusions le 4 octobre. Il a ainsi pu faire toutes observations utiles au cours des opérations de l'expert et sur le rapport qui a été versé au débat. En outre, le constat des infiltrations résulte également du procès-verbal d'huissier du 4 novembre 2010. La cause des désordres au plafond de la chambre et de la salle de bains se situe nécessairement dans les défaillances de l'étanchéité de la toiture terrasse. M. X... invoque l'intervention d'un tiers qui aurait coupé les seuils en changeant les baies vitrées et produit à cet égard trois attestations de préposés de la Sarl Les Maisons de Lisa. Il s'agit d'un argument qui n'a pas été soulevé par cette société lors des opérations d'expertise. Et surtout, il ne saurait à lui seul expliquer les désordres, l'expert identifiant à la fois une absence de relevés d'étanchéité en droit de la menuiserie métallique mais aussi deux problèmes au niveau de l'évacuation des eaux pluviales latérale sud comme cause des infiltrations. Les désordres affectant l'étanchéité de la toiture-terrasse sont de nature décennale puisqu'ils causent des infiltrations portant atteinte à la destination de l'immeuble et ne sont apparus qu'après les intempéries. Il est certain que ces désordres auraient été couverts par une assurance décennale. M. X... soutient que la preuve de l