Troisième chambre civile, 21 juin 2018 — 17-19.246
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10352 F
Pourvoi n° W 17-19.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Natec, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Katikias, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet Boyer, [...] ,
5°/ à M. Gérald Y..., domicilié [...] ,
6°/ à Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... et la SMABTP ont formé, par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Katikias, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y... et de la SMABTP ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande de la société X..., de M. Y... et de la SMABTP ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Katikias et à la société MMA IARD, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de M. Y... et de la société X... résultant des articles1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; d'avoir prononcé la mise hors de cause de la compagnie MMAIard ; d'avoir dit que dans leurs rapports, la charge de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Katikias » sera supportée pour moitié par la société X... d'une part, et pour moitié par M. Y... et la SMABTP d'autre part, en ce compris les sommes allouées en application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile et les dépens ; d'avoir condamné in solidum la société X..., M. Y... et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Katikias », [...] la somme de 717 396,07 €, somme qui sera réévaluée selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 05/10/2001 et le 17/11/2014 et qui produira intérêts au taux légal à compter du 17/11/2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les indications figurant dans les deux contrats de maîtrise d'uvre pour la première phase de conception et pour la deuxième phase d'exécution, les travaux consistaient à traiter les façades des immeubles de la copropriété LesKatikias ; qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées et notamment du rapport d'expertise que selon la proposition de traitement des façades faite par Natec le 26/09/1997, la surface totale à traiter s'étendait sur 32 000m² et que les caractéristiques du support, antérieurement aux travaux, étaient ainsi décrites, nature: béton banché et préfabriqué, poutres de béton préfabriquées, état : microfissures non infiltrantes, dégradation ponctuelle des bétons provoquée par la corrosion des fers d'armatures, défaut de planéité, bullage du béton, épaufrures (page105 du rapport) ; que les travaux présentent des désordres en densité plus ou moins prononcée suiv