Chambre commerciale, 20 juin 2018 — 16-23.199
Textes visés
- Article 2290 du code civil.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 551 F-D
Pourvoi n° X 16-23.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Africa Edge, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 8 mars 1999, la société Eburnea, qui exerçait l'activité d'exportation de produits agricoles, a bénéficié d'une facilité de caisse consentie par la société Banque Belgolaise (la banque) ; que le 4 mars 1999, M. X... avait signé au profit de la banque un acte intitulé « cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements » de la société Eburnea, à concurrence d'un montant de 3 000 000 francs (457 347,05 euros) ; que par un acte séparé, il a également conclu une « convention de garantie hypothécaire » ; que par un acte du 20 juillet 1999, la société Eburnea a reconnu devoir à la banque une certaine somme immédiatement exigible et lui a donné en paiement partiel des lots de sacs de fèves de cacao prêts à l'exportation, pour une valeur venant en déduction de la créance litigieuse, à moins que la banque ne présente, avant le 30 septembre 1999, un exportateur agréé disposé à acquérir en l'état et à payer comptant avant cette date la marchandise à un prix net supérieur à la valeur initiale ; que la société Africa Edge, cessionnaire de la créance, a assigné la société Eburnea en paiement ; que par arrêt du 28 octobre 2015, la Cour de cassation (première chambre civile, pourvoi n° 14-18.683) a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui condamnait la société Eburnea à payer à la société Africa Edge la somme de 7 102 789,39 euros en principal ; que la société Africa Edge a assigné M. X... en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 457 347,05 euros, outre intérêts, et de rejeter ses demandes tendant au débouté de la société Africa Edge et à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que le cautionnement ne se présume pas, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en cas de doute, l'engagement doit être interprété en faveur de celui qui a souscrit la garantie et en défaveur du créancier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que si l'engagement souscrit par M. X... au bénéfice de la banque Belgolaise le 4 mars 1999 est intitulé « cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné » et qu'il stipule qu'il « oblige la caution sur tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir à payer la banque Belgolaise ce que lui devra le cautionné au cas où ce dernier ne pourrait faire face à ses obligations pour un motif quelconque », dans le même temps, le texte de l'engagement énonce que « la caution consent à la banque Belgolaise une hypothèque de premier rang à concurrence de FRF 3 000 000 (trois millions de francs français), sur un terrain dont il déclare être propriétaire sis à Lomé » et encore, au sein de la mention manuscrite émanant de M. X..., « bon pour caution solidaire hypothécaire à concurrence de FRF 3 000 000 (trois millions de francs français) » ; qu'en l'état de cette incertitude quant à l'étendue exacte des engagements du souscripteur, dès lors que certaines mentions se rattachaient au cautionnement personnel, quand d'autres se rattachaient au cautionnement réel, et donc à un engagement limité au bien qui en est l'objet, la cour d'appel devait résoudre l'ambigüité au bénéfice du souscripteur et au détriment du créancier ; qu'en décidant au contraire que l'acte devait être considéré comme un contrat de cautionnement personnel souscrit par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 2288 et 2292 du code civil, ensemble l'article 1162 ancien du même code ;
2°/ que le cautionnement ne se présume, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans le