Chambre commerciale, 20 juin 2018 — 16-16.723

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° G 16-16.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public EHPAD Aramon, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Pierre X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Provençale d'électricité,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'établissement public EHPAD Aramon, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., ès qualités, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mars 2016), que l'établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Aramon (l'EHPAD) a confié, dans le cadre de la construction d'une résidence, la réalisation du lot électricité à la Société provençale d'électricité (la SPE) par un marché du 14 novembre 2007 ; que la SPE a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 septembre et 16 novembre 2010, M. X... étant désigné liquidateur ; que n'ayant pas obtenu le paiement des factures émises par la SPE en octobre, novembre et décembre 2010 , le liquidateur a assigné l'EHPAD en paiement devant un tribunal de commerce, lequel, par un jugement du 17 octobre 2014, a condamné l'EHPAD à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 60 518,95 euros outre les intérêts au taux légal ;

Attendu que l'EHPAD fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, sauf à déduire le montant de la retenue de garantie sur justification de sa libération, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige si bien qu'en laissant sans réponse le moyen présenté par l'EHPAD Aramon, tiré de ce qu'à défaut d'avoir établi un décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles la SPE pouvait prétendre du fait de l'exécution du marché, Me X..., ès qualités, ne pouvait solliciter en justice la condamnation de l'EHPAD Aramon au paiement d'éléments ayant vocation à être intégrés dans le décompte, et qui ne pouvaient en être isolés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que l'établissement du décompte opère le règlement par contraction des dettes et des créances réciproques des parties de sorte que les créances du titulaire du marché se trouvent éteintes, à due concurrence, par l'effet d'une compensation avec les créances réciproques de la personne publique, même si celles-ci n'ont pas été déclarées au passif de la procédure collective ouverte contre le titulaire du marché si bien qu'en décidant néanmoins que l'EHPAD Aramon ne pouvait valablement opposer une compensation entre dettes connexes pour refuser de payer les factures la SPE, motif pris qu'il n'avait pas déclaré entre les mains de M. X..., sa créance de dommages-intérêts au titre de l'exécution incomplète et défectueuse de ses prestations par la SPE, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7 et L. 641-3 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la SPE n'ayant pas remis un projet de décompte final et l'EHPAD, maître de l'ouvrage, n'ayant adressé aucune mise en demeure de l'établir à l'entreprise ou au maître d'oeuvre, le décompte général définitif ne pouvait être arrêté , de sorte qu'en l'absence de solde d'un tel décompte déterminant les droits et obligations des parties, la SPE, représentée par son liquidateur, était fondée à saisir le juge de sa demande en paiement des prestations réalisées et que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes de l'EHPAD se prévalant des effets d'un décompte inexistant dont il avait négligé de provoquer l'établissement ;

Et attendu, d'autre part, que l'EHPAD, faute de décompte général définitif, ne peut davantage invoquer le règlement par