Chambre commerciale, 20 juin 2018 — 17-12.572
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 558 F-D
Pourvoi n° S 17-12.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Denis X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société en commandite simple Alsass,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la société JPMB investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
MM. Jean-Pierre et Michel Y... et la société JPMB investissements ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. Jean-Pierre et Michel Y... et de la société JPMB investissements, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Alsass, que sur le pourvoi incident relevé par MM. Jean-Pierre et Michel Y... et la société JPMB investissements ;
Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, pris en leurs premières branches, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gimival a souscrit auprès de la société Alsass, courtier en assurance, deux contrats de prévoyance au profit de MM. Jean-Pierre et Michel Y..., garantis par la société Monceau assurances ; qu'en 2009, la société Alsass a conclu un nouveau contrat de courtage avec la société d'assurance Sphéria vie et souscrit auprès d'elle de nouveaux contrats de prévoyance remplaçant les contrats initiaux ; qu'un arrêt du 30 mai 2011, devenu irrévocable, a constaté la résiliation de ce contrat de courtage et la nullité des nouveaux contrats de prévoyance ; que, le 13 février 2012, la société Alsass a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 21 janvier et 12 février 2013, M. X... étant désigné liquidateur ; que la société JPMB investissements (la société JPMB), prétendant que les contrats souscrits par la société Gimival, sa filiale, lui avaient été transférés, a déclaré le 4 mai 2012 une créance à titre chirographaire à concurrence de différents montants, incluant une créance au titre des cotisations personnelles de M. Jean-Pierre Y..., son dirigeant, et une créance au titre des cotisations versées par la société Gimival ; que par une ordonnance du 24 avril 2015, le juge-commissaire a admis la créance de la société JPMB à hauteur de 50 400,11 euros et l'a rejetée pour le surplus ;
Attendu que pour infirmer partiellement l'ordonnance du chef des créances déclarées par MM. Y... et par la société Gimival et, statuant dans cette limite, admettre les créances déclarées au passif à titre chirographaire comme suit : société Gimival : 15 541,53 euros (quote-part de la valeur de rachat du contrat n° 350 15) et 16 989,72 euros (quote-part de la valeur de rachat du contrat n° 350 15 71) et rejeter les autres prétentions des parties, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ressort de la déclaration de créance que M. Jean-Pierre Y..., a, sur un papier à en-tête de la société JPMB, déclaré plusieurs créances en indiquant clairement les noms des créanciers, Gimival, JPMB et MM. Y..., et en précisant les montants réclamés pour chacun, retient que le fait que le transfert des contrats n'ait pas valeur de cession de créance ou de transmission universelle de patrimoine ne justifie pas le rejet des créances déclarées, que malgré le libellé imprécis de la déclaration, le liquidateur pouvait clairement identifier les différents créanciers et les montants déclarés pour chacun, que c'est donc à tort que le juge-commissaire a limité l'admission aux seuls montants déclarés par la société JPMB et que doivent être admises les créances de 15 541,53 euros et de 16 989,72 euros pour la société Gimival, MM. Jean-Pierre et Michel Y... ayant vu leur déclaration d