Chambre commerciale, 20 juin 2018 — 16-24.163

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 559 F-D

Pourvoi n° V 16-24.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société France Ligne, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société France ligne,

3°/ M. Serge X... , domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société France ligne,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société 44 Galeries Lafayette (44 GL), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Galeries Lafayette Haussman (GL Haussmann), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Magasins Galeries Lafayette (MGL), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Immobilière du Marais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés France Ligne, Silvestri-Baujet, ès qualités, et de M. X..., ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette Haussman, Magasins Galeries Lafayette et Immobilière du Marais, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2016), que la société France Ligne, qui a pour activité la fabrication et la vente de maillots de bain, entretenait depuis 1982 des relations commerciales avec les sociétés 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette Haussmann, Magasins Galeries Lafayette et Bazar de l'hôtel de ville (les sociétés GL), par l'intermédiaire de la société 44 Galeries Lafayette, centrale d'achat de ce groupe, lorsque cette dernière lui a notifié, par lettre recommandée du 26 octobre 2011, la rupture de leur relation commerciale, prenant effet à la fin de la saison 2012 ; qu'elle a assigné les sociétés GL en paiement de dommages-intérêts ; qu'après résolution du plan de redressement dont elle faisait l'objet, survenue en cours d'instance, elle a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Délibéré par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Treard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre.

Attendu que la société France Ligne, la société Silvestri-Baujet, ès qualités, et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande indemnitaire de la société France Ligne au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen :

1°/ qu'après avoir informé par courrier du 26 octobre 2011 la société France Ligne de sa décision de rompre les relations commerciales par l'arrêt progressif du référencement de ses produits jusqu'au 31 août 2012, les sociétés du groupe Galeries Lafayette ont indiqué, par courrier du 14 mai 2012, qu' « à votre demande nous reconsidérons le dossier de process de fermeture de la marque Janine Robin » ; que ce courrier accompagné d'un nouveau contrat commercial pour l'année 2013 aux mêmes conditions que l'année précédente, manifestait ainsi, sans équivoque, une renonciation à la rupture des relations commerciales précédemment notifiée ; que cette renonciation était confirmée par un courrier du 5 septembre 2012 par lequel la Direction commerciale du groupe a fait part à la société France Ligne d'une nouvelle proposition illimitée dans le temps prévoyant l'ouverture de nouveaux points de vente (BHV Rivoli et Magasin Haussmann) ; qu'enfin, les sociétés du groupe Galeries Lafayette ont, par courriel du 26 décembre 2012, adressé un contrat de partenariat pour l'année 2013 dont l'article premier stipulait que « la présente convention a pour objet de définir les obligations auxquelles le