Chambre commerciale, 20 juin 2018 — 17-15.164

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° J 17-15.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Most, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige les opposant à la société Traitements chimiques des métaux (STCM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat des sociétés Helvetia assurances et Most, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 janvier 2017), que la société Traitements chimiques des métaux (la STCM) a procédé au chargement de vingt fardeaux de lingots de plomb d'un poids total de 25,040 tonnes sur un camion de la société Most en vue de leur transport jusqu'au port du Havre ; qu'à l'arrivée, l'ensemble routier s'est retourné dans un virage ; que la marchandise a été récupérée et aucune réserve n'a été émise ; que le transporteur et son assureur, la société Helvetia assurances, ont assigné la STCM en réparation des dommages causés au véhicule ;

Attendu que les sociétés Most et Helvetia assurances font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers ; que le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2 et 3.3 ; que le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3.2 et 3.3 ; qu'en énonçant que même si défaut de calage et d'arrimage il a pu y avoir, la preuve est rapportée que la société Most n'a satisfait ni à son obligation d'information ni à son obligation de contrôle rappelées dans le contrat-type quand la société STCM devait seule répondre, en sa qualité de donneur d'ordre, du défaut de calage et d'arrimage de la marchandise lors du conditionnement de la marchandise à l'intérieur du conteneur, la cour d'appel a violé les articles 3-2, 6-1, 6-3 et 7-2 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 pris pour son application ;

2°/ que le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes les données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport ; que le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité ; qu 'en énonçant que même si défaut de calage et d'arrimage il a pu y avoir, la preuve est rapportée que la société Most n'a satisfait ni à son obligation d'information ni à son obligation de contrôle rappelées dans le contrat-type sans constater que le transporteur avait été lui-même informé par le donneur d'ordre des conditions dans lesquelles la marchandise avait été conditionnée dans le conteneur qui lui avait été remis d'un plomb de sorte qu'il ne pouvait lui-même avoir connaissance de l'insuffisance de calage et d'arrimage des vingt-cinq fardeaux de lingots de plomb qui, selon le rapport d'expertise, résultait de l'absence de cerclage perpendiculaire des fardeaux de lingots de plomb, de la création d'un espacement de 60 cm de part et d'autre des fardeaux et de la concentration de ceux-ci sur le côté gauche du conteneur, ces différents éléments ayant permis le déplacement des charges à l'intérieur du conteneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3-2, 6-1, 6-3 et 7-2 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 pris pour son application ;

3°/ que le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes les données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport ; que le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité ; que dès lors que le conteneur dans lequel a été conditionné la marchandise est remis au transporteur muni d'un plomb, il n'appartient pas à celui-ci de faire procéder à son ouverture ; qu 'en énonçant que vainement les appelants soutiennent-elles que le chargement ne pouvait pas faire l'objet d'un contrôle de la part du transporteur au motif que les lingots de plomb étaient positionnés dans un container alors qu'il suffisait de le faire ouvrir pour vérifier si les lingots étaient correctement calés et arrimés et que le transporteur devait, au minimum, solliciter du chargeur tous renseignements sur la façon dont il avait calé et arrimé la marchandise, la cour d'appel a violé les articles 3-2, 6-1, 6-3 et 7-2 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 pris pour son application ;

4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en écartant toute responsabilité de la société STCM « même si défaut de calage et d'arrimage il a pu y avoir » aux motifs qu'au moment de l'accident le véhicule roulait à une vitesse élevée, et en tout cas excessive eu égard à la configuration des lieux, au point de nécessiter un freinage brusque à l'entrée du virage » sans dire en quoi cette circonstance avait été la cause exclusive, sinon déterminante, du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en écartant toute responsabilité de la société STCM aux motifs inopérants que le véhicule avait parcouru près de trois cents kilomètres apparemment sans encombre, ce qui tend à démontrer que, dans des conditions de conduite normales, des déplacements de charges dans le conteneur n'avaient aucune raison de se produire et qu'il n'est par ailleurs nullement démontré que, mieux calés et arrimés, les lingots ne se seraient pas pareillement déplacés sous l'effet du freinage, mais après avoir admis un défaut de calage et d'arrimage de la marchandise, sans constater que le freinage du véhicule dans le long virage d'accès au terminal de France, attribué par la cour d'appel à une vitesse excessive, avait été la cause sine qua non du renversement du véhicule et sans dire en quoi l'absence de dispositifs d'arrimage de la marchandise à l'intérieur du conteneur, constaté par le commissaire d'avaries dans son rapport d'expertise du 21 septembre 2012, n'avait joué aucun rôle causal dans la survenance du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6-1, 6-3 et 7-2 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 pris pour son application, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si la copie du disque chronotachygraphe n'a pas permis de connaître la vitesse à laquelle roulait le véhicule au moment de l'accident, les traces de freinage laissées sur la chaussée permettent en revanche d'affirmer qu'il roulait non pas à vingt kilomètres heure mais à une vitesse élevée, et en tout cas excessive eu égard à la configuration des lieux, au point de nécessiter un freinage brusque à l'entrée du virage ; qu'il retient encore que le véhicule a parcouru près de trois cents kilomètres apparemment sans encombre, ce qui tend à démontrer que, dans des conditions de conduite normales, des déplacements de charges dans le conteneur n'avaient aucune raison de se produire et qu'il n'est pas certain que, mieux calés et arrimés, les lingots ne se seraient pas pareillement déplacés sous l'effet du freinage ; qu'en l'état de ces seuls motifs, dont résulte l'absence de relation causale entre un défaut de calage et d'arrimage et le dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses trois premières branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Helvetia assurances et Most aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Helvetia assurances et Most

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Helvetia Assurances et la société Most de leurs demandes tendant à voir dire et juger que le chargement réalisé par la société de Traitements Chimiques des Métaux a été défectueux et à voir condamner la société de Traitements Chimiques des Métaux au paiement de la somme de 80.788,85 € au profit de la société Helvetia Assurances et de celle de 3040 € au titre de la franchise d'assurance, au profit de la société Most, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation et leur capitalisation, Aux motifs que selon l'article 7-2 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes : le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité ; - le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu ;- le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise ; que , si la STCM ne peut pas sérieusement contester sa qualité de donneur d'ordre ou de représentant de celui-ci sans expliquer à quel titre elle avait elle-même procédé aux opérations de chargement, il reste que la société Most ne lui a notifié ni observations, ni réserves, de sorte que le chargement doit être présumé avoir été correctement effectué ; que pour tenter de prouver le contraire, les intimées versent aux débats un rapport d'expertise qu'elles présentent comme étant contradictoire, alors qu'il ne l'est pas à l'égard de la société STCM puisque n'étaient conviés à assister aux opérations d'expertise que les gérants de la société Most, l'expert de la société Hanjin qui avait affrété la société Most et l'expert de la société Helvetia Assurances; qu 'au demeurant, l'expert reste très prudent sur la cause du renversement du véhicule, émettant seulement l'hypothèse que l'absence de dispositif de calage et d'arrimage ait pu permettre des déplacements de charges dans le container et déstabiliser l'ensemble routier dans le virage d'accès au terminal du port du Havre; qu 'en tout cas, même si défaut de calage et d'arrimage il a pu y avoir, la preuve est rapportée que la société Most n'a satisfait ni à son obligation d'information, ni à son obligation de contrôle rappelée dans le contrat-type; que vainement, les appelants soutiennent-elles que le chargement ne pouvait pas faire l'objet d'un contrôle de la part du transporteur au motif que les lingots de plomb étaient positionnés dans un container alors qu'il suffisait de le faire ouvrir pour vérifier si les lingots étaient correctement calés et arrimés et que le transporteur devait, au minimum, solliciter du chargeur tous renseignements sur la façon dont il avait calé et arrimé la marchandise ; que par ailleurs, si la copie du disque chronotachygraphe versée aux débats ne permet pas de connaître la vitesse à laquelle roulait le véhicule au moment de l'accident, dès lors qu'il est peu probable qu'il roulait à 120 kilomètres heure, comme le prétend l'appelante au vu d'un trait s'achevant par une croix qui y figure, les traces de freinage laissées sur la chaussée permettent en revanche d'affirmer qu'il roulait, non pas à 20 kilomètres heure comme le soutiennent les intimées, mais à une vitesse élevée et en tous cas excessive eu égard à la configuration des lieux, au point de nécessiter un freinage brusque à l'entrée du virage ; que le véhicule avait parcouru près de 300 kilomètres apparemment sans encombre, ce qui tend à démontrer que, dans des conditions de conduite normales, des déplacements de charges dans le container n'avaient aucune raison de se produire ; qu 'il n'est par ailleurs nullement démontré que, mieux calés et arrimés, les lingots ne se seraient pas pareillement déplacés sous l'effet du freinage ; que dès lors, les intimées qui ne rapportent pas la preuve de ce que l'accident soit imputable, même partiellement, à la faute de la STCM, seront déboutées de leurs demandes

1° Alors en premier lieu que lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers ; que le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2 et 3.3 ; que le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3.2 et 3.3 ; qu 'en énonçant que même si défaut de calage et d'arrimage il a pu y avoir, la preuve est rapportée que la société Most n'a satisfait ni à son obligation d'information, ni à son obligation de contrôle rappelées dans le contrat-type quand la société S.T.C.M. devait seule répondre, en sa qualité de donneur d'ordre, du défaut de calage et d'arrimage de la marchandise lors du conditionnement de la marchandise à l'intérieur du conteneur, la cour d'appel a violé les articles 3-2, 6-1, 6-3 et 7-2 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 pris pour son application,

2° Alors en deuxième lieu que le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes les données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport ; que le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité ; qu 'en énonçant que même si défaut de calage et d'arrimage il a pu y avoir, la preuve est rapportée que la société Most n'a satisfait ni à son obligation d'information, ni à son obligation de contrôle rappelées dans le contrat-type sans constater que le transporteur avait été lui-même informé par le donneur d'ordre des conditions dans lesquelles la marchandise avait été conditionnée dans le conteneur qui lui avait été remis d'un plomb de sorte qu'il ne pouvait lui-même avoir connaissance de l'insuffisance de calage et d'arrimage des 25 fardeaux de lingots de plomb qui, selon le rapport d'expertise, résultait de l'absence de cerclage perpendiculaire des fardeaux de lingots de plomb, de la création d'un espacement de 60 cm de part et d'autre des fardeaux et de la concentration de ceux-ci sur le côté gauche du conteneur, ces différents éléments ayant permis le déplacement des charges à l'intérieur du conteneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3-2, 6-1, 6-3 et 7-2 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 pris pour son application,

3° Alors en troisième lieu que le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes les données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport ; que le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité ; que dès lors que le conteneur dans lequel a été conditionné la marchandise est remis au transporteur muni d'un plomb, il n'appartient pas à celui-ci de faire procéder à son ouverture ; qu 'en énonçant que vainement les appelants soutiennent-elles que le chargement ne pouvait pas faire l'objet d'un contrôle de la part du transporteur au motif que les lingots de plomb étaient positionnés dans un container alors qu'il suffisait de le faire ouvrir pour vérifier si les lingots étaient correctement calés et arrimés et que le transporteur devait, au minimum, solliciter du chargeur tous renseignements sur la façon dont il avait calé et arrimé la marchandise, la cour d'appel a violé les articles 3-2, 6-1, 6-3 et 7-2 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 pris pour son application,

4° Alors en quatrième lieu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu 'en écartant toute responsabilité de la société S.T.C.M. « même si défaut de calage et d'arrimage il a pu y avoir » aux motifs qu'au moment de l'accident le véhicule roulait à une vitesse élevée, et en tout cas excessive eu égard à la configuration des lieux, au point de nécessiter un freinage brusque à l'entrée du virage » sans dire en quoi cette circonstance avait été la cause exclusive, sinon déterminante, du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile,

5° Alors en cinquième lieu qu 'en écartant toute responsabilité de la société STCM aux motifs inopérants que le véhicule avait parcouru près de 300 kilomètres apparemment sans encombre, ce qui tend à démontrer que, dans des conditions de conduite normales, des déplacements de charges dans le conteneur n'avaient aucune raison de se produire et qu'il n'est par ailleurs nullement démontré que, mieux calés et arrimés, les lingots ne se seraient pas pareillement déplacés sous l'effet du freinage, mais après avoir admis un défaut de calage et d'arrimage de la marchandise, sans constater que le freinage du véhicule dans le long virage d'accès au terminal de France, attribué par la cour d'appel à une vitesse excessive, avait été la cause sine qua non du renversement du véhicule et sans dire en quoi l'absence de dispositifs d'arrimage de la marchandise à l'intérieur du conteneur, constaté par le commissaire d'avaries dans son rapport d'expertise du 21 septembre 2012, n'avait joué aucun rôle causal dans la survenance du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6-1, 6-3 et 7-2 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 pris pour son application, ensemble l'article 1231-1 du code civil.