Chambre commerciale, 20 juin 2018 — 17-10.540
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10346 F
Pourvoi n° G 17-10.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Omer X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Omer Y..., domicilié chez Mme Naima Y...[...] ,
2°/ à M. Sukru Z..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , désignée en remplacement de la société Moyrand-Bally prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Devillette et Chissadon,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme B..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me C... , avocat de M. X..., de la SCP Capron, avocat de la société Bally MJ ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Bailly MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Devillette et Chissadon, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me C... , avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné M. X... à payer la scp Moyrand Bally, es-qualités de mandataire liquidateur de la société Devillette et Chissadon la somme de 700 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et D'AVOIR prononcé la faillite personnelle de M. X... pour une durée de sept ans.
AUX MOTIFS, sur la qualité de dirigeant de fait de M. Omer X..., postérieurement au mois de juillet 2008, QUE« le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Devillette et Chissadon en date du 29 juillet 2008, indique que M X..., pour des raisons de convenances personnelles, n'est plus en mesure de pouvoir assurer la fonction de gérant, qu'il est d'ailleurs pris par d'autres responsabilités, et que, bien qu' il reste associé, il entend démissionner de ses fonctions de gérant et présenter un collaborateur digne de confiance ; que le rapport effectué par la société OCA indique que M X... a affirmé qu'il exerçait, au sein de la société, une fonction de directeur commercial ; que celui-ci précise dans ses écritures qu'il exerçait une fonction de "directeur commercial, apporteur d'affaires" ; que si, comme il le soutient justement, l'absence de contrat de travail conclu entre la société Devillette et Chissadon et lui même, ou l'absence d'établissement de bulletins de salaires par ladite société à son égard ne suffit pas à établir qu'il a exercé une fonction de dirigeant de fait, elle démontre en revanche qu'il ne disposait d'aucun lien de subordination ou de dépendance vis à vis de la société ou de ses dirigeants postérieurs. il est établi qu'il a conclu le 28 juillet 2009 avec la sci Meaux Foch, un contrat de construction d'un ensemble de trois immeubles collectifs (78 logements) portant sur le lot gros oeuvre et terrassements, pour un montant de 2 990 000,02 euros TTC, signé de sa main, pour le compte de la société Devillette et Chissadon, celui-ci ne pouvant soutenir qu'il s'agissait d'un simple projet de contrat alors qu'y figure la mention qu'il est établi en deux exemplaires originaux ; qu'il a effectué plusieurs règlements pour la société, après le second semestre 2008 soit par chèques soit par virements étant observé que sont versés aux débats un avis de virement du 6 mars 2009, (effectué à son propre ordre), deux traites des 10 mars et 29 mai 2009 portant sa signature manuscrite, outre divers justificatifs de paiements de factures par chèques et que c'est en vain que M X... soutient que les chèques datés de janvier, février, mars, avril et mai 2009 en paiement des factures de la société