Chambre sociale, 21 juin 2018 — 17-14.162

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 973 F-D

Pourvoi n° V 17-14.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Naphtachimie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Henri Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est Le Météor, [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Naphtachimie, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2017), que M. Y..., qui a travaillé pour la société Naphtachimie, a fait valoir ses droits à retraite le 1er octobre 1990 ; qu'estimant que la pension qui lui était versée n'était pas conforme au régime de pension complémentaire dit RPCN institué par son ancien employeur, il a saisi, le 28 juin 2010, la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de celui-ci ;

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du salarié alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; qu'en relevant que « le règlement RNPC était en possession de M. Y... » et que « M. Y... ne peut valablement soutenir que la créance litigieuse dépend d'éléments qui ne lui seraient pas connus ( ) d'autant que les calculs auxquels il procède démontrent qu'il a connaissance de ces éléments », mais en jugeant néanmoins que l'action de M. Y... ayant été introduite le 28 juin 2010, elle n'est pas atteinte par la prescription quinquennale, aux motifs que « la pension versée au titre du régime complémentaire n'a jamais été accompagnée d'un détail des déductions opérées », qu'« aucun décompte détaillé n'a jamais été fourni au salarié », qu'il « ne peut être contesté que ces déductions supposent des calculs de type financiers ( ) à tel point que les juridictions saisies ont toutes ordonné une expertise », « qu'au vu des pièces versées au dossier, c'est au plus tôt en octobre 2007 qu'il a eu connaissance des faits sur lesquels sont action est fondée » et que l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1997 qui portait déjà sur l'interprétation de l'article 25 du RPCN « ne peut être utilement opposé à M. Y..., ingénieur chimiste à la retraite, d'autant qu'il n'a réglé qu'une partie des difficultés liées à l'interprétation dudit article », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait qu'il n'existait aucune impossibilité d'agir pour M. Y..., la créance litigieuse ne dépendant pas d'éléments dont il n'aurait pas eu connaissance, violant ainsi les articles 2224 du code civil et 2277 dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que la pièce sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour juger qu'« au vu des pièces versées au dossier, c'est au plus tôt en octobre 2007 qu'il a eu connaissance des faits sur lesquels sont action est fondée » est un courrier de la société Médéric du 30 octobre 2007 répondant uniquement à une demande de M. Y... sur le détail du calcul de ses droits acquis au titre de son activité à la société Naphtachimie ; qu'en jugeant que, jusqu'à la réponse à cette demande de M. Y..., celui-ci était dans l'impossibilité d'agir, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et 2277 du même code dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ qu'en jugeant dans le même temps, d'une part, que « le règlement RNPC était en possession de M. Y... » et que « M. Y... ne peut valablement soutenir que la créance litigieuse dépend d'éléments qui ne lui seraient pas connus », et, d'autre part, qu'« au vu des pièces versées au dossier, c'est au plus tôt en octobre 2007 (annexe pièce 4) qu'il a eu connaissance des faits sur lesquels sont action est fondée », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;