Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-28.674
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 975 F-D
Pourvoi n° Y 16-28.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Méridien, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Guy Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Méridien, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a travaillé en qualité de chef de cuisine dans divers hôtels exploités sous l'enseigne Méridien entre 1974 et 1985 ; qu'il a saisi le 25 novembre 2009 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Méridien et tendant à la régularisation du paiement de cotisations de retraite sous astreinte ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour retenir la qualité de co-employeur de la société Méridien et la condamner à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner résultant de l'absence de cotisation au régime de retraite de base pour les périodes de travail du 1er mars 1981 au 31 mai 1983, du 26 juillet 1983 au 12 juin 1984 et du 10 août 1984 au 14 septembre 1985, ainsi que la condamner sous astreinte à régulariser les cotisations auprès du régime complémentaire pour les mêmes périodes, l'arrêt retient que pour les périodes litigieuses, M. Y... a conclu des contrats de travail successivement avec la société camerounaise Doual'air, société d'exploitation commerciale de l'aérogare de Douala, la société Soprotel exploitant l'hôtel Umubano Méridien Kigali au Rwanda et la société Hôtel Méridien Khartoum au Soudan et n'est pas en mesure de produire un contrat de travail avec la société des hôtels Méridien ; que le directeur recrutement et carrière de la société des hôtels Méridien a signé et approuvé un avis de changement de situation au 1er janvier 1984 notifiant une augmentation de salaire et portant l'indication que la dernière promotion de M. Y... actuellement à l'hôtel Méridien Kigali, date de juillet 1983 à l'hôtel Doual'air ainsi qu'un certificat de travail de M. Y... à la société Doual'air en qualité de chef de cuisine du 1er mars 1981 au 31 mai 1983 ; que l'immixtion de la société des hôtels Méridien dans la gestion sociale des hôtels Méridien à travers le monde va jusqu'à la représentation de l'employeur dans les contrats de travail, l'établissement et la diffusion à ceux-ci d'instruction pour les aviser des modifications de la législation française de sécurité sociale, ainsi que l'organisation par Air France de visites médicales ; que la société Méridien qui soutient qu'elle apportait seulement son savoir-faire à chacune des compagnies propriétaire des hôtels à travers le monde en concluant avec elle des contrats de gestion parfois dénommés « contrat de management » s'abstient de produire aux débats, d'une part, un exemplaire de ces contrats, et d'autre part, les liens capitalistiques précis existants entre la société des hôtels Méridien et chacun des hôtels, dont elle était propriétaire à l'origine ; que la société des hôtels Méridien, devenue la société Méridien, est propriétaire de la marque et anime un réseau qui organise « une bourse de l'emploi » permettant aux salariés de changer d'affectation et de poursuivre « leur carrière » ; qu'elle concluait avec les compagnies propriétaires d'hôtel à l'étranger des contrats qui prévoyaient la mise à disposition du personnel de direction qu'elle recrutait elle-même ; qu'en contrepartie de cette mise à disposition de savoir-faire, elle percevait des redevances ; qu'elle expose également que son objet social est la gestion des établissements hôteliers Méridien à l'étranger ; que ces éléments sont de nature à démontrer la confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la société des hôtels Méridien et les hôtels Méridien à l'étranger, se manifestant par l'immixtion de l'une dans la gestion économique, financière et sociale des autres ; que la cour retient en conséquence l'existe