Chambre sociale, 21 juin 2018 — 17-12.507
Textes visés
- Articles 447 et 458 du code de procédure civile.
- Article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 976 F-D
Pourvoi n° W 17-12.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Europe news, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Europe news, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les arrêts des cours d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, délibérant en nombre impair ; que sont nuls les jugements qui ne respectent pas ces prescriptions ;
Attendu que l'arrêt attaqué indique que les débats ont eu lieu devant un conseiller rapporteur, lequel a entendu sans opposition de leur part les avocats des parties et en a rendu compte à la cour d'appel composée lors du délibéré du président ; qu'il ressort de ces énonciations, qui ne sont pas contredites par le registre d'audience communiqué par le greffe, que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
D'où il suit que l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Europe news aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Europe news et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Pierre X... de sa requête en omission de statuer et de l'avoir condamné aux dépens ;
EN CE QU'en application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence PERRET ; que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant Madame Florence PERRET, conseiller chargée du rapport, qui n'a pas participé au délibéré ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 447 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QU'à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt attaqué mentionne que « l'affaire a été débattue le 16 novembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence PERRET » et que ce magistrat, qui est présumé avoir participé au délibéré, « a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de Madame Irène CARBONNIER, Président de la Chambre » ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation de la règle de l'imparité posée par les articles L. 121-2 du Code de l'organisation judiciaire, 430, 447 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE sont nuls les jugements qui n