Chambre sociale, 21 juin 2018 — 17-17.143

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 977 F-D

Pourvoi n° K 17-17.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ l'association UNA de la Manche , dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] ,

2°/ M. Bruno Y..., domicilié [...] Cherbourg-en-Contentin et ayant un établissement [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'association UNA de la Manche ,

3°/ la société Ajire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association UNA de la Manche ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Véronique Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,

3°/ à Pôle emploi de Granville, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association UNA de la Manche , de M. Y..., ès qualités et de la société Ajire, ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 février 2017), que Mme Z..., engagée à compter du 1er octobre 2006 en qualité de directrice par l'association ADAR devenue l'association UNA de la Manche , a été licenciée pour motif économique par lettre du 9 février 2013 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer au passif de l'association UNA de la Manche diverses créances au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1°/ que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'association UNA de la Manche faisait partie d'un groupe de reclassement en retenant l'existence d'un réseau d'associations indépendantes au sein duquel il était « possible d'être mobile » et donc de « changer de structure », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'organisation d'un groupe d'associations adhérentes permettant la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en déduisant l'existence d'une obligation de reclassement externe des mesures d'information et de communication mentionnées par l'association UNA de la Manche dans son document présenté le 13 février 2013 aux comités d'établissement, lequel faisait exclusivement état de la possibilité, pour les salariés concernés par les mesures de licenciement, de consulter la « bourse à l'emploi » publiée, par l'UNA nationale, sur son site internet et de la possibilité, par l'UNA nationale, de diffuser les profils de ces salariés sur son site internet, la cour d'appel a dénaturé le document dénommé « note d'information sur le projet de licenciement économique » et violé les nouveaux articles 1103 et 1193 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, au vu des éléments soumis aux débats par les parties, et sans dénaturation, que l'organisation du réseau UNA auquel appartenait l'association UNA de la Manche permettait une mobilité des travailleurs, et plus particulièrement des directeurs, au sein des associations adhérentes à ce réseau, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un groupe de reclassement et décider que l'employeur avait manqué à son obligation en ne justifiant d'aucune démarche auprès de l'UNA nationale pour faciliter le reclassement de la salariée au sein de ce groupe ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association UNA de la Manche, M. Y..., ès qualités et la Selarl Ajire, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure c