Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-27.649
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 978 F-D
Pourvoi n° J 16-27.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Le Home de l'Enfance, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Le Home de l'Enfance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 octobre 2016), qu'engagé le 12 février 2007 par l'association Le Home de l'enfance en qualité de psychologue, M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 8 novembre 2011 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait qu'un salarié ou un agent ait témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider la résiliation du contrat de travail ; qu'est nul le licenciement décidé dans de telles conditions ; qu'en refusant de constater la nullité du licenciement du salarié quand il résultait de ses propres constatations que ce licenciement lui avait été infligé pour avoir qualifié sa directrice de maltraitante au cours d'une réunion et pour avoir saisi le procureur du tribunal de grande instance de Compiègne pour maltraitance, la cour d'appel a n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations au regard de l'article L.313-24 du code de l'action sociale et des familles ;
2°/ que le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider la résiliation du contrat de travail ; qu'en écartant du champ d'application de ces dispositions les traitements résultant de décisions administratives susceptibles de recours, la cour d'appel a violé l'article L.313-34 du code de l'action sociale et des familles par refus d'application ;
3°/ qu'en retenant, pour dire inapplicables les dispositions protectrices du salarié relatant de mauvais traitements, que seuls cinq cas de rupture de prise en charge ont été constatés en cinq ans, que le salarié n'aurait jamais soutenu que ces mesures de rupture de prise en charge étaient sans fondement, que les décisions de rupture de prise en charge revêtent un caractère administratif et peuvent être contestées par l'intéressé, qu'aucun des jeunes cités n'aurait entrepris une telle contestation, que la démarche du salarié aurait provoqué l'indignation parmi les autres membres du personnel, que le procureur de la République ainsi saisi n'aurait donné aucune suite au signalement effectué et n'aurait pas même cru devoir diligenter une enquête sur les faits dénoncés, la cour d'appel qui a statué par autant de motifs impropres à exclure de mauvais traitements et impropres à exclure la protection s'attachant à la relation de tels faits, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié n'avait pas témoigné de mauvais traitements infligés aux jeunes accueillis au sein de l'établissement dès lors que son seul désaccord avec les solutions retenues ayant abouti à cinq cas de rupture de prise en charge en cinq ans sur 115 jeunes pris en charge ne suffisait pas à les qualifier d'actes de maltraitance, et qu'il ne pouvait ignorer, compte tenu de ses fonctions, la différence existant entre ces notions, ce qui caractérisait sa mauvaise foi lui interdisant de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-24 du code du travail, la cour d'appel qui a relevé que le comportement du salarié avait suscité la critique unanime des professionnels qui l'entouraient, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et huitième à douzième branches du moyen annexé qui ne sont manifestemen