Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-22.502

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 979 F-D

Pourvoi n° Q 16-22.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CB'A Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société CB'associés, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Laetitia E... D... , domiciliée [...] ,

2°/ à la société Suitcase, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CB'A Paris, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E... D... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E... D... , engagée par la société CB'Associés, aux droits de laquelle se trouve la société CB'A Paris, en qualité de chef de projet junior à compter du 12 novembre 1990 et exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice des opérations du département « Suitcase » et celles de « directrice conseil Belgique », a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettres du 30 mai 2011 de la société CB'A Paris et de la société Suitcase, nouvellement créée pour reprendre le département du même nom de la société CB'A Paris ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé, pris en ses deux première branches, qui n'est pas de nature à entraîner une cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement par la société CB'A Paris, venant aux droits la société CB'Associés, dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors qu'ils ne constituent pas des actes préparatoires à un licenciement, le fait de porter à la connaissance du salarié un projet de réorganisation de l'entreprise impliquant la suppression de son poste et de lui proposer des postes de reclassement ne peut suffire à caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de lui remettre le formulaire d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque le salarié n'est pas en mesure de produire le moindre document en ce sens qui soit signé et/ou tamponné par l'employeur ; qu'en l'espèce, contestant avoir jamais remis à la salariée le formulaire d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé, la société CB'A faisait valoir, preuves à l'appui, que bien qu'un projet de réorganisation de l'entreprise impliquant la suppression de son poste ait été porté à la connaissance de la salariée et que des propositions de reclassement lui aient été faites, la procédure de licenciement pour motif économique n'avait finalement jamais été mise en oeuvre, un transfert d'activité ayant été préféré ; qu'il était en outre constant que le formulaire d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé produit par la salariée et que l'employeur contestait lui avoir remis, n'était ni tamponné, ni signé, ni daté par l'employeur ; qu'en se bornant à constater que la salariée avait refusé les deux propositions de reclassement qui lui avaient été faites dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise envisagée, pour en déduire que la remise des documents afférents à la convention de reclassement personnalisé qui était contestée par l'employeur et qui ne comportaient ni signature ni tampon de celui-ci, procédait nécessairement d'une volonté de sa part, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une volonté claire et non équivoque en ce sens de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65, et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que les juges doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sans pouvoir se contenter du seul visa général des documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'employ