Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-22.799

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 980 F-D

Pourvoi n° N 16-22.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Floriane Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Tarte tropézienne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er février 2010 en qualité de vendeuse par M. A... aux droits duquel se trouve la société La tarte tropézienne, a été licenciée par lettre du 26 juin 2014 ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société « La Tarte tropézienne » à lui verser la somme de 3 000 euros en conséquence à titre de dommages-intérêts et la débouter de sa demande tendant à la condamnation de cette société à lui verser des dommages-intérêts pour absence d'entretien d'évaluation, l'arrêt retient que la salariée exerce les fonctions de vendeuse dans la société La Tarte tropézienne depuis le 17 septembre 2012, que son contrat de travail mentionne une ancienneté reprise au 28 août 2012, en sorte que la salariée soutient de façon erronée avoir plus de deux ans d'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des conclusions des parties que celles-ci ne contestaient pas le fait que le contrat de travail de la salariée, engagée le 1er février 2010 par M. A..., avait été transféré le 28 août 2012, lors de la cession du fonds de commerce de celui-ci, à la société La Tarte tropézienne, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Tarte tropézienne à verser à Mme Y... la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il déboute Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation de cette société à lui verser des dommages-intérêts pour absence d'entretien d'évaluation, l'arrêt rendu le 24 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société La Tarte tropézienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Tarte tropézienne et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit à 3000 euros la somme qu'elle a condamné la société La Tarte tropézienne à verser à Mme Y... en réparation du préjudice découlant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Floriane Y... soutient de façon erronée avoir plus de deux ans d'ancienneté, alors que son contrat de travail mentionne une ancienneté reprise au 28 août 2012, et que la lettre de licenciement lui a été adressée le 1er juillet 2014 ; que l'ancienneté s'appréciant à la date d'envoi de cette lettre, il s'ensuit qu'elle avait moins de deux ans d'ancienneté ; que c'est donc l'article 1235-5, prévoyant l'indemnisation du préjudice subi, qui s'applique en l'espèce ; que compte tenu de l'ancienneté de Floriane Y..., de son salaire, et de l'absence de justification d'une période de chômage subie à la suite du licenciement, il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé la somme de 3000 € ;