Chambre sociale, 21 juin 2018 — 16-25.500
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 981 F-D
Pourvoi n° Y 16-25.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoire interprofessionnel d'Aquitaine, A.Bio.C, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoire interprofessionnel d'Aquitaine, A.Bio.C, de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, le 8 septembre 2016), que M. Y..., engagé par la société Bio.C - Laboratoire interprofessionnel d'Aquitaine (la société), à compter du 1er septembre 2007 en qualité de responsable production, convoqué le 25 octobre 2012 à un entretien préalable fixé au 7 novembre, a été licencié par lettre du 27 novembre 2012 pour fautes lourdes ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute lourde dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, au motif que les présumés faits reprochés sont prescrits, et, en conséquence, de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en jugeant que la lettre du 16 novembre 2009 adressée par le médecin du travail à l'employeur, qui mettait l'accent sur la situation de la salariée en situation de handicap en termes d'état de santé et de charge de travail, lui permettait d'avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits commis par le salarié jusqu'à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant la circonstance qu'à l'issue d'une visite de cette salariée du 2 juin 2009, le médecin du travail avait noté notamment des problèmes relationnels avec M. Y..., sans constater que ces observations, figurant dans le dossier du médecin du travail, auraient été transmises à l'employeur, elle a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du même article ;
3°/ qu'en retenant que le fait que les comportements reprochés aient persisté dans le temps, et plus particulièrement dans le délai de deux mois précédant la prescription, n'était pas de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article précité ;
4°/ qu'en retenant que l'employeur ne pouvait valablement se défendre de la prescription des faits, y compris pour les faits qui s'étaient poursuivi dans le temps, au prétexte qu'informé de ces derniers par le courriel du 16 novembre 2009, il les avait tolérés en ne diligentant aucune enquête ni vérification, quand cette abstention unique ne pouvait valoir tolérance, laquelle suppose qu'un employeur ne réagisse pas à plusieurs reprises face à des agissements fautifs répétés, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-26, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, peut toujours justifier le licenciement d'un salarié qui s'est rendu coupable d'agissements graves contraires à ces intérêts, quel que soit son comportement antérieur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 3141-26, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que le médecin du travail avait envoyé à l'employeur un courriel le 16 novembre 2009 dans lequel il l'informait, outre de la nécessité de trouver rapidement un poste adapté à l'état de santé d'un salarié en situation de handicap, de propos discriminatoires tenus à son encontre par le supérieur hiérarchique et relevé que l'employeur n'avait pas réagi à celui-ci, en ne diligentant aucune enquête ni même en procédant à une simple vérification des faits dénoncés, a exactement décidé que l'employeur ne pouvait ensuite, trois ans plus tard, licencier pour faute lourde l'auteur fau