Chambre sociale, 21 juin 2018 — 14-12.821
Textes visés
- Article 462 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 983 F-D
Pourvoi n° A 14-12.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., épouse Z..., dite X..., exerçant sous l'enseigne Entreprise AEP, domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sonia A..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Delphine B..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme Véronique Z...,
3°/ à l'AGS, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y... dite X..., de Me D..., avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme A... a été engagée du 15 juillet 2009 au 14 janvier 2010 par contrat de travail à durée déterminée de six mois, reconduit pour une durée de neuf mois, soit jusqu'au 14 octobre 2010, en qualité de standardiste par la société AEP ; qu'elle a refusé une proposition d'avenant à son contrat de travail aux fins de transformation du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a saisi, le 20 octobre 2010, la juridiction prud'homale pour solliciter diverses sommes ; que par jugement du 26 juillet 2012, dont il n'a pas été interjeté appel, le conseil de prud'hommes a condamné la société AEP à payer à la salariée diverses sommes à titre de compléments de salaire, de la prime de précarité pour chacun des deux contrats à durée déterminée et des congés payés ; qu'en février 2013, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en rectification d'erreur matérielle, aux fins de dire que le jugement du 26 juillet 2012 avait été rendu à l'encontre de Mme Y... épouse Z..., à l'enseigne AEP ;
Attendu que pour faire droit à cette requête, le conseil de prud'hommes a constaté que Mme Y... épouse Z..., nom d'usage X..., exerçait son activité professionnel en nom propre sous l'enseigne AEP ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle a substitué au débiteur identifié dans son précédent jugement un autre débiteur, et a ainsi modifié les droits et obligations des parties résultant de la décision rectifiée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... dite X...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit que le jugement prononcé le 26 juillet 2012 au bénéfice de Mme Sonia A... sera rectifié en ce sens qu'il a été rendu à l'encontre de Mme Véronique Y... épouse Z... exerçant sous l'enseigne AEP ;
AUX MOTIFS QUE Mme Véronique Y... épouse Z..., nom d'usage X..., exerce son activité professionnelle en nom propre sous l'enseigne commerciale AEP ;
ALORS QUE si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision ; que le conseil de prud'hommes avait, par jugement du 26 juillet 2012, condamné la société AEP à verser certaines sommes à Mme A... ; qu'en substituant Mme Véronique Y... épouse Z... à la société AEP, le conseil de prud'hommes a ainsi modifié les droits et obligations des parties résultant d